17avril 2020

L’ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 a été prise en application de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de permettre à l’Etat ou aux autorités territoriales d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (RTT) et de congés annuels des agents publics prévus par le statut général de la fonction publique.

Les règles applicables aux agents relevant de la fonction publique étatique :

Ces règles sont applicables aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat et aux magistrats de l’ordre judiciaire.

Pour les agents en autorisation spéciale d’absence (ASA) :

S’agissant des agents en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire (ou la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales si cette date est antérieure audit terme), l’ordonnance impose de prendre un certain nombre de jours de RTT et / ou de congés annuels.

  • Les agents qui disposent d’au moins de cinq jours de RTT:
    • Prennent cinq jours de RTT entre les 16 mars et 16 avril 2020 ;
    • Et prennent cinq jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire (ou la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales si cette date est antérieure audit terme).

 

  • Les agents qui disposent de moins de cinq jours de RTT:
    • Prennent le nombre de jours de RTT disponibles (soit un nombre de jours compris entre zéro ou quatre selon les agents)
    • Et prennent six jours de congés annuels entre le 17 avril et le terme de l’état d’urgence sanitaire (ou la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales si cette date est antérieure audit terme).

Le chef de service précise les dates de RTT ou de congés annuels à prendre dans un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

S’agissant des agents à temps partiel, le nombre de jours de congés imposés est proratisés.

Pour les agents en télétravail :

S’agissant des agents en télétravail entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire (ou la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales si cette date est antérieure audit terme), l’ordonnance donne la faculté aux chefs de service d’imposer la prise d’un certain nombre de jours de RTT et / ou de congés annuels.

Le chef de service peut imposer aux agents en télétravail de prendre cinq jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels.

Le délai de prévenance est d’au moins un jour franc.

Pour les agents qui ont été placés à la fois en ASA, en télétravail et en activité normale sur site :

Le nombre de jours de congés imposés ou susceptibles d’être imposés est proratisé en fonction du nombre de jours effectivement accomplis en ASA ou en télétravail au cours des périodes de référence.

D’autres précisions :

  • Les jours de RTT imposés peuvent être pris parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps de l’agent.
  • Les jours de congés annuels ainsi imposés avant le 1er mai, ne sont pas pris en compte pour l’attribution d’un ou deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.
  • Si l’agent, sur les périodes de référence, a déjà pris des jours de RTT ou de congés annuels, ces jours sont déduits du nombre de jours imposés à prendre.
  • En cas de congés de maladie de l’agent, le chef de service peut réduire le nombre de jours imposés à prendre pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels l’agent a été placé en congés de maladie.
  • Pour les agents à temps partiel, le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés est proratisé.

 

Les règles applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale :

Les autorités territoriales peuvent appliquer les règles applicables à la fonction publique étatique dans les conditions qu’elles définissent.

Ainsi, le nombre de jours de congés imposés peut faire l’objet de modulation dans la limite du plafond fixé par l’ordonnance.

Lorsque les autorités territoriales appliquent ces règles, les agents à temps non complet sont assimilés aux agents à temps partiels.

 

Certains corps de fonctionnaires sont exclus du champ d’application de cette ordonnance :

L’ordonnance ne s’applique pas aux agents relevant des régimes d’obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.

 

 

 

 

 

 

Cabinet Coudray Publié le 17/04/2020 dans # Veille juridique