1août 2023

 

 

 

Un Décret n°2023-468 en date du 16 juin 2023 est venu créer un nouvel article R. 532-1-1 au Code justice administrative :

« Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux.

L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.

L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11.

La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».

Cet article vient entériner la pratique du référé préventif jusque-là basée sur l’article R. 532-1 du Code de justice administrative.

Si cet article n’est pas innovant, il n’en demeure pas moins utile car il cadre alors le recours à un expert judiciaire en prévoyant :

  • Qu’il s’applique à toute opération de travaux publics pouvant entrainer des dommages de travaux publics ;
  • Qu’il a pour but de constater les immeubles susceptibles d’être affectés ;
  • Que l’expert dépose un premier rapport à l’issue de ces constats et peut être amené à constater des sinistres ou désordres en cours d’exécution des travaux si cette mission est demandée par les parties dans le cadre du référé.

Sur ce point, il est cependant dommageable que le Décret n’ait pas prévu un second rapport de l’expert s’agissant du constat des avoisinants après travaux même si le texte envisage un « premier rapport » de constat.

En effet, un tel constat après travaux est intéressant dès lors que le maître d’ouvrage public aurait alors la possibilité de réserver à la réception les dommages causés aux tiers.

Or, en l’absence de stipulations prévues au CCAP du marché de travaux instaurant une responsabilité du titulaire en cas de dommages de travaux publics même constatés après réception des travaux, il sera très difficile de rechercher sa responsabilité en l’absence de réserves à la réception en lien avec un tel sinistre.

D’ailleurs, dans bien des cas, il est possible que le marché soit soldé avant même que le dommage de travaux publics ne soit porté à la connaissance du maître d’ouvrage public.

Tout au plus, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre pourrait alors être recherchée pour manquement à sa mission AOR et l’absence de réserve à la réception relative à un tel dommage de travaux publics.

Enfin, il convient de préciser que la plupart des polices d’assurance dommage-ouvrage, de TRC ou de responsabilité civile du maître d’ouvrage conditionnent leur garantie à la réalisation préalable d’un référé préventif.

En conclusion, il ne peut qu’être conseillé aux maîtres d’ouvrage publics de faire usage de ce référé préventif avant travaux pour préserver leurs droits auprès des riverains à l’opération et de décrire avec précision les missions de l’expert afin que celui-ci puisse faire les constats nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, notamment vis-à-vis des constructeurs ou démolisseurs.

Cabinet Coudray
Guillaume GEFFROY
Publié le 01/08/2023 dans # Veille juridique