30novembre 2020

En droit, il est désormais établi qu’un permis de construire modificatif ne peut être délivré une fois la construction achevée, à l’exception du permis de construire modificatif pris sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (CE, 22 février 2017, Mme C., n°392998).

Dans un arrêt en date du 25 novembre 2020, qui sera mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat est venu préciser que ce principe est également applicable si, ensuite du dépôt de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT), l’autorité compétente n’a pas contester la conformité des travaux.

Dans ces conditions,

« la cour a commis une erreur de droit en jugeant que, dès lors que les modifications demandées visaient à régulariser la construction réalisée sur la base du permis de construire initial et à remédier aux non-conformités révélées notamment par la procédure judiciaire engagée par les voisins, le maire avait pu légalement délivrer le 14 octobre 2014 un permis de construire modificatif du permis du 3 décembre 2010, sans que l’achèvement des travaux autorisés par ce permis y fasse obstacle ».

Cabinet Coudray Publié le 30/11/2020 dans # Veille juridique