Inexistants il y a quelques années, les DARK-STORES se multiplient à toutes vitesses dans les grandes agglomérations.
Le concept est simple, un local commercial, sans accueil de public, sert d’entrepôt aux livreurs qui vont et viennent à longueur de journée pour disperser leurs commandes dans la ville.
Popularisée par le développement des applications et sites web qui, à portée de clic, permettent la livraison à domicile de biens et repas, cette pratique a suscité des réactions de la Ville de Paris.
Cette dernière avait, par arrêté, mis en demeure deux sociétés de mettre en conformité les locaux qu’elles utilisaient comme DARK-STORES et préalablement compris dans la destination « Commerce et activités de service ».
Les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme fixent une liste limitative de destinations et sous destinations.
On relève que la troisième destination « commerce et activités de service » comprend la sous-destination « artisanat et commerce de détail », la cinquième destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend la sous-destination « entrepôt ».
L’article R. 421-17 du code de l’urbanisme pose que les changements de destination sont soumis à déclaration préalable.
Suspendue par une ordonnance de référé, la décision de la ville de Paris a finalement été confirmée par le conseil d’Etat par un arrêt n°468360 du 23 mars 2023.
La haute juridiction a considéré que les locaux devaient faire l’objet d’un changement de destination soumis à déclaration préalable.
« 14. Il ressort des pièces du dossier que les locaux occupés par la société Frichti et la société Gorillas Technologies France, qui étaient initialement des locaux utilisés par des commerces, sont désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette. Ils ne constituent plus, pour l’application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, tels que précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 cité ci-dessus, des locaux ” destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ” et, même si des points de retrait peuvent y être installés, ils doivent être considérés comme des entrepôts au sens de ces dispositions. »
A l’instar de ces DARK-STORES, des DARK-KITCHEN (cuisines sans clients destinées à la livraison à domicile via des applications mobiles) pullulent dans la même mesure.
Concomitamment à cette décision du conseil d’État, un décret n°2023-195 du 24 mars 2023 est venu compléter l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, créant une sous destination « DARK-KITCHEN » à la cinquième destination, des dispositions applicables dès le 1er juillet 2023.
Le choix de l’Etat d’intégrer cette nouvelle sous-destination à la cinquième destination n’est pas anodin, et soumettre à déclaration préalable les transitions de locaux commerciaux vers ces nouvelles structures, fermées au public mais génératrices de nuisances pour le voisinage qui ne peut qu’assister, impuissant, au bal des livreurs cyclistes.
Décision du CE du 23 mars 2023
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-03-23/468360
Décret du 24 mars 2023
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047334912