9mars 2023

Il est constant que le projet de document d’urbanisme modifié, pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, doit faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, s’il est porté atteinte à l’économie général du plan (pour l’arrêt de principe voir : CE, 12 mars 2010, Lille Métropole Communauté Urbaine, n°312108, Rec. T. 1012)

Par une décision en date du 2 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux est venue poser que tel n’est pas le cas pour les modifications consécutives à l’utilisation par le préfet des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme.

Le juge distingue ces modifications de celles de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, notamment en ce qu’elles visent un objectif d’intérêt général de compatibilité du plan avec les principes et documents d’urbanisme qu’il mentionne.

Ainsi, les modifications réalisées sur demande du représentant de l’Etat ne nécessitent-elles pas l’organisation d’une nouvelle enquête publique, peu importe que l’économie du plan en serait affectée.

CAA Bordeaux, 2 mars 2023, Indivision G. et autres, n°21BX03224

Cabinet Coudray
Nicolas ROUXEL
Publié le 09/03/2023 dans # Veille juridique