Par un arrêt du 31 janvier 2025, la Cour Administrative de Nantes a confirmé l’ordonnance du 17 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Nantes avait déclaré une requête irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir.
En effet, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que peuvent agir contre les décisions d’occupation des sols les personnes affectées par un projet, dans leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision n°396362 du 17 mars 2017, avait déjà précisé que l’intérêt pour agir à l’encontre d’un permis modificatif s’apprécie au regard de la seule portée de ces modifications.
En application de ces principes, le juge d’appel Nantais a estimé que les modifications engendrées par le remplacement d’une paroi vitrée par un bûcher, sur une terrasse en hauteur, en limite séparative, n’était pas de nature à conférer au requérant un intérêt pour agir à l’encontre du permis autorisant cette modification dès lors qu’il n’affecte ni les vues, ni les conditions d’ensoleillement du bien de la requérante.