27février 2019

Par un arrêt du 25 janvier 2019 (CE, 25 janv. 2019, n° 423331, Soc. Self Saint-Pierre et Miquelon), le Conseil d’Etat s’est prononcé, pour la première fois, sur les conséquences s’attachant à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite, tel que prévu par l’article 13 du Cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014.

En l’espèce, le titulaire d’un marché de travaux avait transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre un projet de décompte final, en sollicitant le paiement de sommes complémentaires en raison de l’allongement des délais d’exécution. Face à l’inertie du pouvoir adjudicateur, ce titulaire se prévalait de l’existence d’un décompte général et définitif tacite, et a sollicité, du juge du référé provision, le versement du solde du marché.

La Cour administrative d’appel de BORDEAUX avait considéré que la signature d’un avenant prolongeant rétroactivement le délai d’exécution du marché, sans contrepartie financière, et la circonstance que le marché avait été conclu à prix forfaitaire faisaient obstacle à ce que la somme demandée soit regardée comme suffisamment certaine (CE, 6 dec. 2013, n° 363290, Thévenot), et qu’ainsi, l’obligation présentait un caractère sérieusement contestable.

Tel n’est cependant pas l’avis du Conseil d’État qui rappelle qu’aux termes de l’article 13 du CCAG Travaux, si le pouvoir adjudicateur n’a pas notifié, au titulaire, le décompte général dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de paiement final (CE, 25 juin 2018, n° 417738, Soc. Merceron), ce titulaire notifie au maître d’œuvre et au pouvoir adjudicateur le projet de décompte général signé.

Dans un délai de 10 jours suivant cette notification, si le pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général du titulaire devient le décompte général définitif.

Appliquant ces stipulations à l’espèce, le juge du Palais royal constate, en raison de l’inertie du pouvoir adjudicateur, l’existence d’un décompte général et définitif tacite. De ce fait, et après avoir estimé que la signature d’un avenant prolongeant rétroactivement la durée du marché, n’avait pas eu pour effet de déroger aux stipulations du CCAG-travaux, le Conseil d’Etat casse l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel.

Au regard du principe d’intangibilité du décompte général et définitif (CE, Sect, 22 oct. 1965, n° 58876, Commune de Saint-Lary), il appartenait en effet au pouvoir adjudicateur de faire valoir, pendant la procédure d’élaboration du décompte, toutes les causes affectant ses droits et obligations, en rectifiant et notifiant, au cocontractant, le projet de décompte par la transmission du décompte général.

Faute de l’avoir fait, le Conseil d’Etat conclu logiquement au caractère non sérieusement contestable de la créance, après avoir évacué les moyens relatifs à la méconnaissance du principe de loyauté dans les relations contractuelles, et à l’interdiction, pour une personne publique, d’être condamnée à une somme qu’elle ne doit pas (CE, 14 dec. 1998, n° 171861, SARL Levaux).

L’application classiquement rigoureuse du principe d’intangibilité du décompte, peut ainsi s’avérer pénalisante pour les pouvoirs adjudicateurs, qui ne pourront plus réclamer ou remettre en cause les créances figurant au décompte général et définitif tacite pourtant établie, de fait, par le titulaire.

L’évitement des effets préjudiciables d’un décompte général et définitif tacite devrait ainsi conduire les personnes publiques :

  • soit à déroger aux stipulations du CCAG ainsi rappelées ;
  • soit à respecter le délai de notification du décompte général (30 jours), afin de ne pas se voir opposer le court délai de 10 jours, précédant la naissance du décompte général et définitif tacite.
Cabinet Coudray Publié le 27/02/2019 dans # Veille juridique