La Cour de cassation a désigné le Préfet en tant qu’unique autorité compétente pour exercer la police des déchets lorsque ceux-ci se trouvent sur le site d’une installation classée, y compris s’il s’agit de dépôts sauvages.
Cour de cassation, 3ème civ., 1er avril 2021, 19-23.695, publié au bulletin
Dans une décision en date du 1er avril 2021, la Cour de cassation a précisé les modalités de répartition des pouvoirs de police en matière de déchets.
En l’espèce, le garde-champêtre et le maire de la commune de Cheval-Blanc s’étaient vus refuser l’accès au site d’une installation classée (ICPE) sur lequel ils suspectaient un dépôt sauvage de déchets potentiellement dangereux.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 171-2 du code de l’environnement, qui permettent de solliciter la visite d’une installation lorsque l’accès à ses espaces clos et à ses locaux est refusé aux agents, ils ont ainsi saisi le juge des libertés et de la détention afin d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans l’enceinte de l’ICPE.
En droit, il appartenait à la Cour de cassation, à la suite de l’ordonnance de la Cour d’appel de Nîmes donnant raison au maire, de préciser les modalités de mise en œuvre de l’article R. 541-12-16 du titre IV du code de l’environnement relatif aux déchets, issu du décret du 21 avril 2013 aux termes duquel :
« Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s’appliquent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. »
Le juge judiciaire a d’abord rappelé l’existence d’un concours de polices administratives spéciales admis par la juridiction administrative.
En effet, dans un arrêt n° 161612 du 18 novembre 1998, le Conseil d’État avait jugé que le maire disposait, en vertu de l’article L. 541-3 du même code, d’une compétence de principe pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur de déchets abandonnés, déposés ou gérés dans des conditions présentant des dangers pour l’homme ou pour l’environnement, les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination.
Il résultait par ailleurs d’une décision plus récente que cette compétence de principe trouvait à s’appliquer y compris lorsque ces déchets se trouvaient sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ou étaient issus de cette installation, la compétence du maire s’exerçant, dans ce dernier cas, concurremment avec celle reconnue au préfet, au titre de la police des installations classées, en application de l’article L. 514-1 du même code (CE, 11 janvier 2007, n° 287674).
Prenant acte de ces jurisprudences et de leur conciliation impossible avec l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement, la Cour de cassation estime que les dispositions introduites en 2013 n’opèrent aucune distinction entre les déchets lorsqu’ils se trouvent sur le site d’une ICPE.
Partant, seul le Préfet est compétent pour faire usage d’un pouvoir de police administrative dans l’enceinte d’une installations classée.