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Des nouvelles de la rupture conventionnelle dans la fonction publique

Des nouvelles de la rupture conventionnelle dans la fonction publique

L’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique avait introduit à titre expérimental la possibilité pour l’administration et le fonctionnaire de signer une rupture conventionnelle afin de mettre fin à leur relation de travail.

Si les ruptures conventionnelles ont majoritairement été demandées par les agents et que le nombre de conclusions est resté relativement limité, le dispositif n’en pas moins constitué ces dernières années un véritable outil au service d’une gestion plus souple de ses ressources humaines par l’administration.

Il a en effet facilité les départs volontaires de fonctionnaires tout en sécurisant leur parcours, notamment dans le cadre des reconversion professionnelle grâce à l’accès à l’assurance chômage.

Il a également permis de donner une issue amiable à des situations complexes en évitant des procédures lourdes et couteuses tant financièrement qu’humainement ainsi que le risque contentieux associé.

L’expérimentation a toutefois pris fin le 31 décembre 2025 et la rupture conventionnelle n’est en l’état des textes désormais possible que pour les agents publics contractuels en CDI en vertu de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique (CGFP).

Le bilan, globalement positif, avait conduit le Sénat à proposer de pérenniser le dispositif en introduisant un amendement en ce sens dans le projet de loi de finance pour 2026. La commission des finances de l’Assemblée nationale avait d’ailleurs adopté l’amendement proposé, moyennant quelques modifications rédactionnelles.

Hélas, le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité au titre de l’alinéa 3 de l’article 49 de la Constitution n’a pas repris cet amendement. Ainsi, malgré le consensus qui semble se dégager sur la pérennisation du dispositif, il semblerait qu’il faille attendre un texte ultérieur pour que les administrations puissent de nouveau signer des ruptures conventionnelles avec leurs fonctionnaires.

Bien que le dispositif soit mis en suspens, trois jurisprudences récentes viennent en préciser le régime et méritent d’être signalées.

[MISE À JOUR] Le texte adopté par l’Assemblée nationale lors de la deuxième utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution le 2 février 2026 comprenait, cette fois, des dispositions visant à pérenniser le dispositif de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires. Ce dispositif est désormais inscrit à l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique. 

I- Des précisions sur le délai de rétractation d’une rupture conventionnelle 

L’article 6 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique dispose : « Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. » 

Le conseil d’Etat, dans sa décision du 30 décembre 2025 n°493053 a donné des précisions sur l’appréciation de ce délai.  

D’une part, le délai de rétractation ne commence pas à courir à partir du moment où la convention est signée par les deux parties mais à compter du moment où l’agent dispose effectivement d’un exemplaire signé de la convention.  

D’autre part, la date d’exercice du droit de rétractation ne correspond pas à la date de réception du courrier de l’agent mais à la date de son envoi.  

Ainsi, le délai de rétractation se décompte entre le jour où l’agent dispose effectivement de la convention signée par les deux parties et le jour où il envoie son courrier de rétractation.   

II- Une confirmation du contrôle limité du juge administratif sur la rupture conventionnelle 

A l’occasion d’un recours d’un agent contre le refus opposé à sa demande de signer une rupture conventionnelle la Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 décembre 2025 n°24PA03754, a confirmé l’absence de contrôle du juge quant à l’erreur d’appréciation.  

La Cour a en effet indiqué que saisi d’un refus, par l’administration, de convenir d’une rupture conventionnelle demandée par un agent public, le juge de l’excès de pouvoir se borne à vérifier que ce refus n’est pas entaché d’incompétence ou d’un vice de procédure, ou qu’il n’est pas fondé sur des motifs entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir. 

Elle a déduit de ce principe qu’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’un tel refus. Ainsi, l’appréciation de l’opportunité de signer ou non une rupture conventionnelle n’est pas soumise au contrôle du juge administratif.  

III- Une restriction quant à l’usage de la convention de rupture conventionnelle : elle ne peut pas servir de protocole transactionnel  

Dans cette affaire, un agent contractuel avait négocié avec son administration et avait signé une rupture conventionnelle prévoyant une indemnité nulle en échange de la renonciation de restitution de rémunérations et de frais et l’abandon de poursuites disciplinaires.  

La Cour administrative d’appel de Toulouse, le 23 décembre 2025, dans un arrêt n°23TL02046, a cependant rappelé qu’en cas de rupture conventionnelle, l’employeur public est tenu de verser à l’agent une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut pas être inférieur au montant prévu à l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique. 

Le juge a également précisé eu égard à la spécificité de la situation des fonctionnaires par rapport à leur employeur que les conventions de rupture conventionnelle sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir et que l’administration ne peut légalement insérer une transaction dans la convention de rupture. 

La convention de rupture des liens contractuels ne peut donc servir de véhicule à un protocole transactionnel.mari