Par une décision du 2 mars 2022, n° 458019*, le Conseil d’État vient préciser les conséquences de l'annulation d'une procédure de passation de marchés par le juge des référés, lorsque l’acheteur a commis une erreur manifeste dans la qualification d’une offre comme étant anormalement basse.
Au printemps 2021, la direction régionale de Pôle Emploi à La Réunion a lancé une procédure en vue de la passation d’accords-cadres ayant pour objet des prestations de formation professionnelle au profit des personnes à la recherche d’un emploi à La Réunion.
Après avoir sollicité des justifications relatives aux prix proposés par un soumissionnaire, Pôle Emploi a informé cette société que ses offres présentées pour quatre lots n’avaient pas été retenues en raison de leur caractère anormalement bas.
Cette société a ainsi demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation des décisions de rejet de ses offres, ainsi que l’annulation, au stade de la phase d’analyse des offres, de la procédure de passation des lots pour lesquels elle avait présenté une offre.
Par une ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés a fait droit à ces demandes et annulé la procédure de passation de ces quatre lots. Pôle Emploi se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. La société requérante forme un pourvoi incident tendant à l’annulation de l’ordonnance en tant qu’elle a annulé l’intégralité de la procédure de passation.
D’abord, le Conseil d’État retient que le juge des référés a justement estimé que Pôle Emploi avait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le principe d’égalité entre les candidats en écartant les offres de cette société au motif qu’elles présentaient un caractère anormalement bas, alors qu’elles n’étaient pas manifestement sous-évaluées et de nature à compromettre l’exécution des marchés.
Ensuite, la haute juridiction précise que, compte tenu du manquement ainsi relevé, qui se rapportait à la seule phase de sélection des offres par Pôle Emploi, il appartenait au juge des référés de n’annuler la procédure qu’à compter de l’examen de ces offres.
Le juge des référés, parce qu’il a annulé l’ensemble de la procédure et non uniquement celle à compter de l’examen des offres, a commis une erreur de droit.
En conséquence, l’ordonnance attaquée est annulée en tant qu’elle a annulé la procédure à un stade antérieur à la phase de sélection des offres. Pôle Emploi doit donc, s’il décidait de conclure le marché, reprendre la procédure au stade de la sélection des offres.