27mai 2019

La publication des décrets d’application de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, se poursuit

Concernant le droit de l’urbanisme, deux décrets méritent d’être mentionnés particulièrement :

  • Le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme vient préciser la mise en œuvre de l’article L. 151-7-2 du code de l’urbanisme, nouvellement crée par la loi ELAN.

Pour rappel, l’article L. 151-7-2 a institué les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP), valant création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), qui peuvent être approuvées lors de l’approbation du PLU.

  • Ce décret, en premier lieu, créé un nouvel article R. 151-2-1 dans le code de l’urbanisme, prévoyant que :

« L’approbation du plan local d’urbanisme vaut acte de création d’une zone d’aménagement concerté en application de l’article L. 151-7-2 lorsque le rapport de présentation comporte une description de l’existant dans le périmètre de cette zone d’aménagement concerté ainsi que de son environnement et qu’il énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions du plan local d’urbanisme et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, la création de cette zone a été retenue. »

La création d’une ZAC par le biais de ce dispositif rend définitivement l’opération de ZAC interdépendante du document d’urbanisme qui en est le support, à rebours de la jurisprudence initiée depuis 2012 par le Conseil d’État qui  tend à dissocier la ZAC du PLU (CE, 4 juillet 2012, n° 356221).

  • En deuxième lieu, est ajouté un nouvel alinéa à l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, prévoyant, dans un tel cas, la procédure d’évaluation environnementale unique pour la ZAC et pour le PLU.
  • En troisième lieu, les nouvelles « OAP valant ZAC » se voient imposer un contenu minimal, en vertu d’un nouvel article R. 151-8-1 du code de l’urbanisme :

« Les orientations d’aménagement et de programmation applicables à une zone d’aménagement concerté créée par la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-7-2 comportent au moins :

1° Le schéma d’aménagement de la zone d’aménagement concerté qui en précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale ;

2° Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone d’aménagement concerté ;

3° La mention du régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement dans cette zone. »

  • En quatrième lieu, l’article R. 311-1 du code de l’urbanisme comporte désormais un alinéa précisant que la procédure de droit commun de création d’une ZAC n’est pas applicable quand est mise en œuvre celle de « l’OAP valant ZAC ».
  • En dernier lieu, sont enfin précisées les modalités de publication du cahier des charges de cession des terrains applicable aux ZAC.

Ainsi, les cahiers des charges de cession des terrains, pièces maîtresses de la création d’une ZAC, pourront-ils se voir conférer une valeur règlementaire, s’ils sont publiés conformément aux dispositions de l’article D. 311-11-1 du code de l’urbanisme, nouvellement créé.

  • Le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques met à jour la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral, conformément à l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme.

La liste des aménagements légers autorisés dans ces espaces figure à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme.

Cette liste avait été jugée, à deux reprises, non exhaustive par le Conseil d’État (CE, 6 février 2013, n° 348278 ; CE, 4 mai 2016, n° 376049).

Désormais, la liste des aménagements légers est limitative.

Elle est également complétée par

« les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés » et à condition que leur localisation réponde à des nécessités techniques ; « les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ».

 

 

 

 

Cabinet Coudray Publié le 27/05/2019 dans # Publications