La publication des décrets d’application de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, se poursuit
Concernant le droit de l’urbanisme, deux décrets méritent d’être mentionnés particulièrement :
Pour rappel, l’article L. 151-7-2 a institué les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP), valant création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), qui peuvent être approuvées lors de l’approbation du PLU.
« L’approbation du plan local d’urbanisme vaut acte de création d’une zone d’aménagement concerté en application de l’article L. 151-7-2 lorsque le rapport de présentation comporte une description de l’existant dans le périmètre de cette zone d’aménagement concerté ainsi que de son environnement et qu’il énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions du plan local d’urbanisme et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, la création de cette zone a été retenue. »
La création d’une ZAC par le biais de ce dispositif rend définitivement l’opération de ZAC interdépendante du document d’urbanisme qui en est le support, à rebours de la jurisprudence initiée depuis 2012 par le Conseil d’État qui tend à dissocier la ZAC du PLU (CE, 4 juillet 2012, n° 356221).
« Les orientations d’aménagement et de programmation applicables à une zone d’aménagement concerté créée par la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-7-2 comportent au moins :
1° Le schéma d’aménagement de la zone d’aménagement concerté qui en précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale ;
2° Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone d’aménagement concerté ;
3° La mention du régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement dans cette zone. »
Ainsi, les cahiers des charges de cession des terrains, pièces maîtresses de la création d’une ZAC, pourront-ils se voir conférer une valeur règlementaire, s’ils sont publiés conformément aux dispositions de l’article D. 311-11-1 du code de l’urbanisme, nouvellement créé.
La liste des aménagements légers autorisés dans ces espaces figure à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme.
Cette liste avait été jugée, à deux reprises, non exhaustive par le Conseil d’État (CE, 6 février 2013, n° 348278 ; CE, 4 mai 2016, n° 376049).
Désormais, la liste des aménagements légers est limitative.
Elle est également complétée par
« les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés » et à condition que leur localisation réponde à des nécessités techniques ; « les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ».