18décembre 2020

Impulsés par le droit de l’Union européenne et prévus par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, deux décrets adaptent et simplifient la prévention et de la gestion des déchets.

  • Le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020, publié au JO du 13 décembre, modifie les dispositions réglementaires en matière de prévention et de gestion des déchets applicables à des sujets variés tels que le contrôle des déchets contaminés, la gestion des polluants organiques persistants (POP), diverses sanctions pénales, la planification régionale ou bien encore la prise en charge des biodéchets.

Procédant d’abord à une harmonisation des dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales (CGCT), le décret y transpose les dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets et met en place les exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du point 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (article 1er du décret, modifiant l’article R. 541-8 du code de l’environnement).

Les plans régionaux de gestion des déchets sont quant à eux remaniés, notamment afin de renforcer la prise en compte et le suivi de certains déchets encadrés par la responsabilité élargies du producteur (REP) – (articles 2 et 3 du décret modifiant les articles R. 541-16 et suivants du code de l’environnement et l’article R. 4251-7 du CGCT).

Le décret renforce par ailleurs le rôle des acteurs de l’économie sociale et solidaire en les impliquant dans les activités de collecte ou de transport de déchets, qui ne sont désormais plus réservées aux seules entreprises (article 4 du décret, supprimant et abrogeant diverses dispositions du code de l’environnement et modifiant les articles R. 541-50 et R. 541-56).

Sur le plan des sanctions, le décret prévoit, articles 7 à 9, plusieurs ajustements relatifs aux sanctions des dépôts sauvages et à la gestion des déchets. Il modifie en conséquence le code de l’environnement (articles R. 541-76 et suivants), le code pénal (article R. 632-1 et suivants) et le code de procédure pénale.

La mise en œuvre des amendes de deuxième et de quatrième classe sont ainsi précisées vis-à-vis de plusieurs comportements infractionnels :

  • Une amende de 2ème classe pour le dépôt des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité compétente, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte, ou de tri des ordures (article R. 541-76 du code de l’environnement).
  • Une amende de 4ème classe pour le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, non désigné à cet effet, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit (article R. 541-76-1 du code de l’environnement).
  • Une série de nouvelles infractions constitutives d’une contravention de 4ème classe a été intégrée à l’article R. 541-78 du code de l’environnement (réception de déchets non autorisés, irrespect de ses obligations de tri par un professionnel, mélange des biodéchets triés à la source…).

Enfin, le décret n° 2020-1573 du 11 décembre prévoit les modalités d’application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi anti-gaspillage concernant le tri et la valorisation des biodéchets (article 10, modifiant les articles R. 543-226 et suivants du code de l’environnement).

Le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 14 décembre 2020, à l’exception de certaines mesures relatives à la planification régionale.

  • Le décret n° 2020-1575 du 11 décembre 2020 fixe les modalités d’habilitation et d’assermentation des agents des collectivités territoriales autorisés à constater les infractions relatives aux déchets ainsi prévues par le code pénal.

Les agents des collectivités territoriales pourront constater le non-respect de la réglementation en matière de collecte des ordures (R. 632-1 du code pénal) et l’abandon sauvage d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets (R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal).

Ils pourront dresser procès-verbal de ces infractions sanctionnées par les amendes prévues pour les contraventions de 2ème, 4ème, ou 5ème classe, voire procéder à la confiscation du véhicule ayant permis d’abandonner les déchets.

 

Cabinet Coudray Publié le 18/12/2020 dans # Veille juridique