Le ministre de l’économie et des finances vient d’apporter une réponse aussi attendue que surprenante concernant la mise en concurrence des titres d’occupation domaniale. Il recommande aux autorités gestionnaires du domaine privé de mettre en œuvre des procédures similaires à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Pour mémoire, l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a introduit de nouvelles dispositions au code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) imposant au gestionnaire une forme de mise en concurrence pour l’octroi de titre d’occupation permettant à son titulaire une exploitation économique.
Ainsi, en vertu de l’article L. 2122-1-1 du CG3P, pour octroyer de tels titres :
« l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
Il ressort du Rapport au Président de la République (JORF n°0093 du 20 avril 2017) que les rédacteurs de l’ordonnance du 19 avril 2017 ont entendu imposer :
« à la lumière de la décision de la Cour de justice du 14 juillet 2016 dite Promoimpresa Srl, de soumettre la délivrance de certains titres d’occupation du domaine public et privé à une procédure de sélection entre les candidats potentiels ou de simples obligations de publicité préalable, lorsque leur octroi a pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique sur le domaine. Il s’agit, par là-même, d’assurer la meilleure valorisation du domaine mais également de permettre un égal traitement entre les opérateurs économiques intéressés ».
En dépit de cette déclaration d’intention, les nouvelles dispositions n’ont pas modifié les règles relatives à l’occupation du domaine privé des personnes publiques.
Pourtant, la décision de la CJUE n’opère pas de distinction selon que l’activité permise par l’octroi d’un titre d’occupation s’exerce sur le domaine public ou sur le domaine privé.
Pour rappel, se fondant sur l’article 12 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, la CJUE s’est opposée à la prorogation automatique des autorisations en cours sur le domaine maritime et lacustre et destinées à l’exercice d’activités touristico-récréatives, en l’absence de toute procédure de sélection entre les candidats potentiels.
Il faut néanmoins se garder de conférer à la décision « Promoimpresa » une portée excessive.
En effet, l’article 12 de la directive 2006/123/CE « Services » interprété par la CJUE dispose en ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l’objet d’une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l’autorisation vient juste d’expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire».
Il apparait que le critère devant présider à la mise en concurrence est davantage celui de la rareté des ressources ou des capacités techniques que celui relatif à la nature de l’activité exercée sur une propriété publique.
L’application stricte des règles européennes soumet les autorités domaniales à l’organisation d’une procédure de sélection préalable lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, et ce quelle que soit la nature – publique ou privée – du domaine occupé.
Dans cette perspective, en introduisant l’article L. 2122-1-1 du CG3P, le législateur français s’est montré tout à la fois audacieux sur le domaine public et pusillanime sur le domaine privé. Rien ne justifiait de ne pas soumettre le domaine privé à l’objectif de sa meilleure valorisation par la sélection préalable des opérateurs économiques.
C’est dans ce contexte juridique que le Ministre de l’Économie et des finances a été interrogé sur les conditions de délivrance des titres, tels que les baux, sur le domaine privé des collectivités territoriales. Le parlementaire à l’origine de la question souhaitait lever l’ambiguïté née de la discordance entre les intentions figurant au rapport au Président de la République et les changements effectifs de la loi.
En réponse, le Ministre de l’Économie invite les autorités gestionnaires du domaine privé à mettre en œuvre des procédures similaires à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Cette interprétation est surprenante à deux égards :
Pour notre part, en l’absence de modification législative qui imposerait une procédure de sélection préalable à l’occupation de tout type de dépendance du domaine privé, nous retenons une position moins tranchée que celle du Ministre.
La prudence commande aux autorités compétentes d’organiser, sur le domaine privé, des procédures similaires à celles applicables au domaine public dans tous les cas où le bien concerné présente les caractéristiques du premier paragraphe de l’article 12 de la directive 2006/123/CE « Services ».
L’on pense ici tout particulièrement à certaines dépendances qui appartiennent au domaine privé par détermination de la loi comme les réserves foncières (Article L. 2211-1 du CG3P) ou les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier (Article L. 2212-1 CG3P).
Pour le texte de la réponse : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-12868QE.htm