Le 25 octobre 2024, le Conseil d’État a rendu une décision intéressante concernant l’occupation du domaine public maritime. Cette décision précise que le non-respect des conditions d’une autorisation d’occupation ne transforme pas automatiquement l’occupant en un contrevenant passible de poursuites pour contravention de grande voirie.
Le Conseil d’État a récemment statué sur une affaire impliquant la SAS Omnium de Constructions Développements Locations (OCDL), propriétaire de l’île de Berder dans le golfe du Morbihan. En 2016, le préfet du Morbihan avait accordé à OCDL une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, incluant des obligations spécifiques telles que l’utilisation d’une partie du bâtiment « la grande Pêcherie » pour des activités liées à la mer.
Cependant, plusieurs associations ont constaté que cette condition n’était pas respectée, le bâtiment étant utilisé à des fins d’habitation, notamment. Elles ont alors demandé au préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie contre OCDL. À la suite du refus implicite du préfet, les associations ont saisi le tribunal administratif de Rennes, qui a ordonné au préfet de dresser le procès-verbal. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes.
Le Conseil d’État, saisi de l’affaire, a rappelé que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime doivent veiller à l’utilisation normale des rivages et peuvent saisir le juge des contraventions de grande voirie pour faire cesser les occupations sans titre. Toutefois, il a précisé que le non-respect des conditions d’une autorisation d’occupation ne suffit pas à qualifier l’occupant de sans titre et à justifier une contravention de grande voirie, en l’absence d’infraction aux dispositions légales et réglementaires.
Par cette décision, le Conseil d’État clarifie les limites des pouvoirs des autorités en matière de gestion du domaine public maritime et souligne l’importance de respecter les conditions spécifiques des autorisations d’occupation sans pour autant imposer le recours systématique à des sanctions pénales.
CE, 25 octobre 2024, n° 487824