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Domaine public : un bien entré y reste, même à son insu

Domaine public : un bien entré y reste, même à son insu

Par un jugement du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Rennes rappelle un principe clair : la réforme de 2006 n’a pas fait sortir du domaine public les biens qui y étaient régulièrement entrés.

L’affaire concernait le « Bâtiment des défis » à Lorient, dédié à la course au large et détruit par un incendie en 2018.

Saisi d’une question préjudicielle par le tribunal judiciaire de Brest, le tribunal administratif de Rennes a retenu la domanialité publique du bien.

Pour contester la domanialité publique du bâtiment, la collectivité et son assureur faisaient valoir plusieurs arguments :

  • l’absence d’affectation effective au service public après construction ;
  • la cession d’autres hangars du site ;
  • l’absence de procédures de mise en concurrence ;
  • l’absence de délibération tarifaire relative à l’occupation du domaine public.

Pour rappel, l’appartenance au domaine public relève de la réunion d’un critère organique et d’un critère matériel. Aujourd’hui, le premier exige une propriété publique et le second requiert une affectation à l’usage direct du public ou au service public, pour peu que l’immeuble fasse l’objet d’aménagements indispensables à l’exécution des missions afférentes à ce service (CGPPP, art. L2111-1).

Or, lorsque l’immeuble est entré dans le domaine public, le critère matériel se limitait à l’existence d’aménagements présentant un caractère spécial, et non indispensable.

Le tribunal administratif rappelle d’abord un principe essentiel : en l’absence de disposition expresse de déclassement, la codification de 2006 du droit de la domanialité n’a pas eu pour effet de faire sortir du domaine public des biens qui y étaient régulièrement entrés sous l’empire du droit antérieur, quand bien même ils ne répondraient plus strictement aux critères désormais posés par l’article L. 2111‑1 du CGPPP.

La question n’étant donc pas celle d’une sortie du domaine public, mais bien celle de son entrée initiale, le tribunal applique successivement les critères classiques de la domanialité publique.

En premier lieu, le critère organique ne soulève aucune difficulté : l’immeuble appartient à Lorient Agglomération depuis 2002.

En second lieu, le tribunal identifie l’affectation du bien à un service public, en l’occurrence le service public du développement économique et touristique, conformément aux délibérations ayant présidé à la réalisation du projet.

À cet égard, il convient de rappeler que le service public du développement économique recouvre notamment la création de locaux destinés à accueillir des entreprises, à soutenir les porteurs de projets et à fournir des prestations matérielles et immatérielles concourant au développement du territoire (v. notamment CE, 20 mai 2025, n° 493452).

En l’espèce, le « Bâtiment des défis » s’inscrivait dans un projet structurant de création d’un pôle nautisme‑plaisance dédié à la course au large. S’il devait accueillir des entreprises, il avait surtout fait l’objet d’aménagements spécifiques (hangar à bateaux, ateliers, voilerie) directement adaptés aux activités concernées. Le tribunal en déduit que le critère matériel de l’affectation au service public était pleinement satisfait dès l’édification de l’ouvrage.

Il s’ensuit que le tribunal retient une affectation du bien au service public du développement économique et touristique et constate son intégration au domaine public dès sa construction.

Corrélativement, sont sans incidence sur la qualification domaniale les éléments tenant aux modalités de gestion ultérieures du bien, notamment l’absence de mise en concurrence, la vente de gré à gré de certains immeubles ou encore l’absence de délibération tarifaire. Une dépendance du domaine public qui s’ignore n’en perd pas pour autant sa nature.

Enfin, ce jugement est donc l’occasion de rappeler deux points cruciaux en matière de domanialité.

D’une part – sur la qualification – le propriétaire public ignore bien souvent lui-même si son bien relève de son domaine public ou privé. En l’espèce, le propriétaire public plaidait pour une appartenance au domaine privé et n’avait manifestement pas valorisé son bien selon le régime applicable.

D’autre part – sur le régime – la domanialité emporte un cadre particulièrement protecteur dont la sortie se doit d’être organisée méticuleusement.

Nous accompagnons collectivités et établissements publics sur chacun de ces points depuis 40 ans. Lien vers la décision : TA Rennes, 12 mars 2026, n° 2303678