29août 2018

Rendu public le 11 janvier dernier, le rapport MAUGUE avait proposé la mise en place de différentes mesures pour améliorer le traitement du contentieux des autorisations d’urbanisme : réduction des délais de jugement, amélioration des sanctions en cas de recours abusifs, encadrement du délai pour introduire un référé-suspension…

S’inspirant largement, mais partiellement, de ce rapport, le pouvoir réglementaire est venu modifier le code de justice administrative et le code de l’urbanisme par un décret n°2018-617 du 17 juillet 2018.

 

La portée de ce décret est double. Il vise tant l’ensemble des contentieux administratifs que les seuls contentieux de l’urbanisme.

Pour tous les contentieux : obligation de confirmer sa demande au fond en cas de rejet de son référé suspension (mesure 7 du rapport MAUGUE).

Un nouvel article R. 612-5-2 est inséré au sein du code de justice administrative.

Cet article qui a vocation à s’appliquer à tous les contentieux administratifs pose l’obligation pour le requérant malheureux qui a vu sa requête en référé-suspension rejeté de confirmer sa requête au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet.

Cette obligation ne trouve, cependant, pas à s’appliquer en cas de pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés.

Entrée en vigueur : requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

Pour certains contentieux en urbanisme : prolongation de la suppression du délai d’appel.

Le rapport MAUGUE sollicitait seulement une évaluation du dispositif mis en place par l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (mesure 11).

Le décret ne reprend pas cette proposition mais vient prolonger le délai initial (1er décembre 2018) au 31 décembre 2022.

Entrée en vigueur : immédiate.

Pour les autorisations, décisions de non-opposition à déclaration préalable et certificat pour les décisions tacites : exigences de nouvelles mentions (mesure 1).

Afin d’améliorer les conditions d’appréciation de l’intérêt pour agir les auteurs du rapport MAUGUE avaient proposé d’imposer que la date d’affichage en mairie « figure sur les décisions de permis ou de non opposition à déclaration préalable ou, en cas de décision tacite, sur les certificats délivrés en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme » (rapport MAUGUE, p. 8).

C’est, désormais, chose faite avec l’article 6 du décret du 18 juillet 2018 qui complète les articles R. 424-5 et R. 424-13 du code de l’urbanisme.

Entrée en vigueur : 1er octobre 2018

Contentieux en urbanisme : renforcement des mécanismes existants.

Modification de l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Avec le décret du 18 juillet 2018, ce ne sont plus les seuls recours formés à l’encontre « d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir » (article R. 600-1 du code de l’urbanisme) qui doivent faire l’objet d’une notification mais ceux formés contre « une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code » (nouvel article R. 600-1 du code de l’urbanisme), ainsi que l’avaient souhaité les auteurs du rapport MAUGUE (mesure 13).

Concrètement sont également concernés, par exemple, les refus de retirer ou d’abroger un acte.

Entrée en vigueur : requêtes dirigées contre des décisions postérieures au 1er octobre 2018

Modification du délai pendant lequel une action en annulation peut être formée à l’encontre d’une construction achevée.

 Suivant la mesure 21 du rapport MAUGUE, le délai d’un an prévu initialement par l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme est réduit à 6 mois.

Entrée en vigueur : requêtes dirigées contre des décisions postérieures au 1er octobre 2018

Obligation pour le requérant de produire des documents permettant d’apprécier son intérêt à agir.

Le décret du 18 juillet 2018 reprend, en partie, la mesure 4 du rapport MAUGUE en exigeant, sous peine d’irrecevabilité, que le requérant joigne à sa requête « un titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant » (nouvel article R. 600-4 du code de l’urbanisme).

Fort logiquement, cette obligation ne pèse pas sur le pétitionnaire.

Entrée en vigueur : requêtes dirigées contre des décisions postérieures au 1er octobre 2018

Cristallisation automatique des moyens.

S’inscrivant dans la mesure 8 du rapport MAUGUE, l’article 7 du décret prévoit une cristallisation automatique des moyens « passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense » (nouvel article R. 600-5 du code de l’urbanisme).

Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut – néanmoins – fixer, à tout moment, une nouvelle date de cristallisation.

Derechef, il faut souligner que cette cristallisation automatique n’est pas opposable « aux décisions contestées par le pétitionnaire ».

Entrée en vigueur : requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018

Instauration d’un délai de jugement.

S’inspirant de la proposition formulée à la mesure 10 du rapport MAUGUE, le décret de juillet introduit un nouvel article R. 600-6 du code de l’urbanisme qui impose au juge de première instance et d’appel de statuer dans un délai de 10 mois « sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement ».

Pour autant, ce délai n’est assorti d’aucune sanction.

Entrée en vigueur : requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018

Délivrance de certificat de non-recours, non-appel et de non-pourvoi.

Afin de renforcer la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme en permettant de s’assurer de leur caractère définitif, le décret prévoit – reprenant partiellement la mesure 14 du rapport MAUGUE – la délivrance d’un certificat de non-recours par les juridictions, à savoir « un document qui, soit atteste de l’absence de recours contentieux ou d’appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l’hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d’enregistrement de ce recours ou de cet appel » (nouvel article R. 600-7 du code de l’urbanisme).

Un mécanisme identique est prévu pour les pourvois en cassation.

Entrée en vigueur : 1er octobre 2018

 

 

Cabinet Coudray
Sophie LAPPRAND
Publié le 29/08/2018 dans # Publications