1avril 2019

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L’article L.231, 8° du code électoral encadre les conditions d’inéligibilité des cadres politiques régionaux, départementaux ou intercommunaux aux élections municipales en prévoyant que :

« (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé́ leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité́ de Corse, de la collectivité́ de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité́ propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ; »

Le libellé de cette disposition pose le principe d’une inéligibilité des cadres non politiques et politiques de la région, du département et de l’EPCI aux élections municipales d’une commune sise dans le ressort de sa collectivité, des lors qu’ils ont exercé ces fonctions moins de six mois avant les élections en cause.

Un marqueur différenciant l’appréciation de l’éligibilité entre ces deux catégories de cadres est toutefois prévu : la délégation de signature.

En effet, le texte prévoit clairement que l’inéligibilité s’étend aux trois fonctions de cabinet énumérées, mais seulement en cas de délégation de signature, ce qui exempterait de toute démission préalable ou ultérieure les collaborateurs de cabinet qui ne disposent pas d’une telle délégation.

La condition tenant à l’existence d’une délégation de signature constitue donc une spécificité pour apprécier de l’inéligibilité aux élections municipales de l’ensemble des emplois de direction des cabinets des exécutifs territoriaux.

Par l’introduction de cette condition, il ne fait aucun doute que le législateur a souhaité restreindre l’inéligibilité des membres des cabinets des exécutifs territoriaux aux seules personnes exerçant des pouvoirs de direction et pouvant engager la collectivité au travers d’une délégation de signature.

Les autres emplois de direction et d’encadrement concernant les cadres non politiques ne sont pas concernés par cette condition cumulative et tombent sous le coup de l’inéligibilité de l’article L.231,8°, qu’ils disposent ou non d’une délégation de signature.

Cette interprétation téléologique de la nouvelle version de cette disposition législative est incontestable au regard des débats parlementaires et a été confirmée par l’exécutif dans le cadre d’une réponse ministérielle à une question parlementaire (Question n°28888 du 11 juin 2013 de M. Jean-Pierre DECOOL et réponse du Ministère de l’Intérieur du 24 septembre 2013 – JO p.10123).

Ainsi, la limitation de l’inéligibilité aux élections municipales des responsables titulaires d’une délégation de signature ne vaut que pour les cadres politiques dont les fonctions sont strictement énumérées au 8° de l’article L.231, 8° du code électoral.

Pour les autres personnes concernées et exerçant des fonctions au moins équivalentes à celle d’un chef de service (pour reprendre les termes employés par le juge électoral), l’interprétation extensive et rigoureuse de la jurisprudence quant à cette disposition législative est toujours de mise.

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Cabinet Coudray Publié le 01/04/2019 dans # Veille juridique