28février 2019

Les entrepreneurs de services municipaux sont inéligibles au conseil municipal des communes où ils exercent ou ont exercé leur activité…

Le mandat de conseiller municipal n’est pas l’apanage de quiconque.

Il existe en effet plusieurs cas d’inéligibilité tenant soit à la personne elle-même, soit aux fonctions qu’elle exerce ou a exercées par le passé.

Au rang des premières personnes concernées par les inéligibilités relatives aux fonctions se trouvent les entrepreneurs de services municipaux.

En effet, aux termes du 6° de l’article L. 231 du code électoral, ces derniers sont inéligibles au conseil municipal des communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.

Appliquant rigoureusement ces dispositions, le juge de l’élection examine deux éléments pour qualifier l’entrepreneur de services municipaux et décider de l’inéligibilité résultant de cette qualification :

  • L’activité exercée par l’entreprise : seuls sont pris en compte le caractère régulier de l’activité (CE, juin 1967) et le contrôle étroit exercé par la commune sur l’activité (CE, 18 février 2002, n° 236897). La rémunération de l’entrepreneur, la charge réelle pour la commune, le montant de la redevance versée par les administrés ou la part que représente le service dans les activités de l’entrepreneur sont indifférents.

C’est ainsi qu’ont pu être déclarés inéligibles, en tant qu’entrepreneurs de services municipaux : le transporteur assurant le ramassage des ordures ménagères (CE, 10 janvier 1990, n°108349) ou le ramassage scolaire (CE, 16 décembre 1966), le prestataire chargé de la distribution de l’eau (CE, 22 décembre 1967), celui chargé du déneigement de la voirie (CE, 18 juillet 1973) ou encore celui chargé du service des pompes funèbres (CE, 1er mars 1967).

  • La nature des fonctions exercées au sein de l’entreprise par la personne susceptible d’être qualifiée d’entrepreneur de services municipaux : est pris en considération le rôle prépondérant exercé par cette personne au sein de l’entreprise. Pour cela, le juge examine la réalité des fonctions exercées.

Il en résulte que l’exercice de fonctions salariées au sein de l’entreprise ne suffit pas à lui seul à qualifier une personne d’entrepreneur de services communaux, à moins qu’il s’agisse de fonctions de direction d’un niveau élevé (CE, 11 mars 2009, n° 318249) ou conférant une indépendance et une autonomie de décision (CE, 28 mars 1984, n° 52188), ou encore de fonctions d’administrateur (CE, 11 mars 2009, n° 318776) ou de membre du conseil de surveillance (CE, 11 mars 2009, n° 318189).

Ainsi, lors de la constitution des listes électorales, dans la perspective des municipales de 2020, il convient de prendre quelques précautions pour éviter toute difficulté liée aux inéligibilités.

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Cabinet Coudray Publié le 28/02/2019 dans # Veille juridique