27mai 2024

Article rédigé par Guillaume GEFFROY, Avocat et Guillaume LE TORTOREC, Alternant au Cabinet Coudray UrbanLaw

 

La Cour de cassation par un arrêt rendu le 21 mars dernier, n° 22-18.694, met un terme à sa jurisprudence considérant que les désordres qui affectaient les éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage,  installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, mais rendant l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination étaient soumis à la garantie décennale (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

En l’espèce, des particuliers ont confié à une société, l’installation d’un insert dans la cheminé de leur maison. Le 13 février 2023, un incendie est survenu occasionnant la destruction de la maison et de l’intégralité du mobilier qui s’y trouvait.

Les habitants ont alors assigné la société et son assureur pour obtenir indemnisation.

La cour d’appel a alors statué, classiquement, en condamnant les intervenants à l’opération de travaux en considérant que les désordres affectant des éléments d’équipements d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la garantie décennale dès lors que la destination de l’ouvrage était compromise dans son ensemble.

La Cour de cassation a toutefois considéré que les désordres affectant des éléments d’équipements installés sur un ouvrage existant qui ne constituent pas eux-mêmes des ouvrages, ne relevaient ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale mais bien de la responsabilité contractuelle de droit commun.

“18. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.”

La Cour affirme désormais la primeur de la responsabilité contractuelle de droit commun pour ces désordres concernant les éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, responsabilité enserrée dans un délai de prescription de cinq années à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou  aurait dû connaitre les faits permettant de l’exercer.

Ces revirements successifs de jurisprudence invitent les maîtres d’ouvrage à rester vigilant sur l’état du droit qui, en l’espace de quelques années, a largement évolué.

Par ailleurs, au-delà des questions de sécurité juridique, il n’en demeure pas moins que les maîtres d’ouvrage perdent un fondement juridique de leur action en responsabilité éventuelle des entreprises intervenantes sur des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage installés postérieurement à la réalisation de l’ouvrage.

Cabinet Coudray Publié le 27/05/2024 dans # Veille juridique