Par un arrêt du 1er mars 2023, le Conseil d’Etat est venu censurer la lecture qui avait été faite, par la cour administrative de Bordeaux et le tribunal administratif de Limoges, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, un projet de construction de quatre éoliennes dans l’Indre avait successivement fait l’objet d’un rejet implicite puis d’un arrêté de refus le 23 octobre 2017 par le préfet de l’Indre.
Considérant que le projet accentuait l’effet de saturation visuelle sur la commune de Ménétréols-sous-Vatan, dont l’indice d’occupation des horizons est de 126° (pour un seuil d’alerte fixé à 120°), le représentant de l’Etat avait refusé de délivrer l’autorisation en fondant sa décision sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Plus précisément, pour justifier l’utilisation de l’article R. 111-2, le préfet relevait que :
« Les paysages de la Champagne berrichonne et notamment le bourg de Ménétréols sous-Vatan sont déjà marqués par la présence du grand éolien puisqu’à ce jour, autour de la commune et uniquement dans la partie indrienne de la zone 15, se trouvent -dans un rayon de 5 km, 22 aérogénérateurs en fonctionnement, -dans un rayon de 10 km, 27 aérogénérateurs en fonctionnement et 12 autorisés soit un total de 39, -dans un rayon de 15 km, 34 aérogénérateurs en fonctionnement et 40 autorisés soit un total de 74 ».
Si les juges du fond ont validé cette analyse, tel n’est pas le cas du Conseil d’Etat.
Ainsi relève-t-il que :
« Pour juger que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cour, d’une part, s’est fondée sur les inconvénients importants qu’il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains alors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions, d’autre part, n’a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d’erreurs de droit ».
On peut, cependant, s’interroger si la solution aurait été identique dans l’hypothèse où le Préfet aurait fondé sa décision sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Néanmoins, cet arrêt précise un peu plus le champ d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
CE, 1er mars 2023, Société Energie Ménétréols, n°455629