6mai 2019

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L’article L. 231, 8° du code électoral prévoit que les directeurs des services, leurs directeurs adjoint et les chefs de service sont inéligibles aux mandats de conseillers municipaux d’une commune sise dans le ressort de leur collectivité, dès lors qu’ils ont exercé ces fonctions moins de six mois avant les élections en cause.

Le juge administratif a une vision extensive de la notion de chef de service d’une collectivité puisqu’il assimile une structure, distincte en droit de celui-ci, mais organisée, financée et gérée par cette collectivité à un service de cette dernière.

Par exemple, le directeur général d’une association qui, de fait, doit être regardé comme étant un service du conseil général est inéligible à ce titre (CE 26 janvier 1990, M. Éric Woerth, n° 108190). Il en va de même pour un établissement public placé sous la tutelle d’une collectivité territoriale (CE 26 juin 1996, n° 173395).

Toutefois, dans l’exemple précité, le rôle du département dans l’association ou l’établissement public n’est pas seulement prééminent : il est exclusif de toute implication d’une autre personne publique.

À l’inverse, les structures auxquelles la collectivité contribue par le financement et la présence de représentant de la collectivité dans les instances dirigeantes, sans pour autant que ce rôle, même prédominant, soit exclusif des autres personnes morales membres, ne peuvent être assimilées à un service de cette collectivité (par exemple pour les SDIS cf. Réponse ministérielle n° 49540, JOAN 27 août 2001 et CE 4 février 2015, n° 383019, élections municipales de Corrèze).

En ce qui concerne plus particulièrement certains types d’établissements publics dont les départements sont parties prenantes, le Conseil d’État est venu préciser que malgré l’importance du rôle de cette collectivité, le directeur de ces établissements ne tombait pas sous le coup de l’article L.231 du code électoral. Il en va ainsi :

  • Du directeur d’un Centre de gestion (CE 4 février 2015, n° 382969, élections municipales de la Crèche),
  • Du chef de groupement d’un SDIS (CE 4 février 2015, n° 383019, élections municipales de Corrèze),
  • Du directeur d’un Établissement public foncier local (CE 20 février 2015, n° 383073).

En outre, le juge administratif précise que les fonctions exercées par le directeur d’un EPFL ne peuvent être assimilées à celle d’un entrepreneur de services municipaux, même en cas de portage d’une opération foncière pour le compte d’une commune (CE 20 février 2015, n° 383073, élections municipales de Chatillon-sur-Chalaronne).

En revanche, le Conseil d’État a estimé que les salariés, même recruté sous un statut de droit privé, d’un office public de l’habitat départemental y exerçant des fonctions de chef de service ne peuvent pas être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (CE 3 décembre 2014, n° 382684).

De même, le juge administratif a considéré que les agents d’un syndicat mixte exerçant des fonctions de direction sont inéligibles à un scrutin municipal si, à la date de l’élection, ce syndicat n’est composé que de collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 8° de l’article L. 231, 8° précité (CE 6 juillet 2015, n° 385110).

Aussi, en l’état de la jurisprudence, il n’est pas possible de dessiner avec certitude les contours des satellites des collectivités territoriales dont les cadres sont épargnées par les règles d’inéligibilités. Il s’agit d’un point de vigilance extrêmement important à avoir à l’esprit pour la constitution des listes pour les prochaines échéances municipales.

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Cabinet Coudray Publié le 06/05/2019 dans # Veille juridique