7juin 2019

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Parmi les membres des cabinets des exécutifs départementaux et régionaux, l’article L.231, 8° du code électoral ne qualifie d’inéligibles que les personnes exerçant les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet et ayant reçu délégation de signature du département.

Ce texte prévoit clairement que l’inéligibilité, qui visait initialement « les membres du cabinet » puis avait été restreinte aux seuls directeurs de cabinet, s’étend donc désormais seulement aux personnes occupant l’une des trois fonctions de direction au sein d’un cabinet énuméré par le code électoral et disposant en outre d’une délégation de signature.

Le traitement de l’inéligibilité des membres des cabinets ne disposant pas d’une délégation de signature doit donc se faire au regard des critères de droit commun applicables à l’ensemble des cadres de la commune et non selon les dispositions propres aux cadres politiques évoquées dans le deuxième article de cette série.

En effet, il n’est pas possible de considérer, surtout au vu de la jurisprudence extensive du juge électoral en la matière, qu’il existerait un angle mort en matière d’inéligibilité lequel permettrait de mettre à l’abri de toute forme de contrôle les membres du cabinet d’un exécutif territorial.

Ainsi, si cette appartenance en soi ne rend pas inéligible, le juge électoral sera légitime à examiner les fonctions réelles d’un chargé de mission affecté au sein d’un cabinet pour déterminer s’il n’occupe pas des fonctions au moins équivalentes à celle d’un chef de service.

En effet, le juge électoral a déjà eu l’occasion d’estimer que devaient être considérées comme rattachées au cabinet des personnes qui n’y étaient pas formellement affectées pour conclure à leur inéligibilité au regard de l’importance de leurs fonctions dans ces cas d’espèce (CE 12 décembre 1997, n° 186917, CE 8 février 1999, n° 198563 et Cons. Const. 1er décembre 2017, n° 2017-5009 AN).

Il serait donc étonnant que le juge électoral ne fasse pas, par analogie, le même raisonnement pour considérer, de manière symétrique, qu’un chargé de mission au sein d’un cabinet échapperait à tout contrôle quant à la réalité de ses missions et leur importance du seul fait qu’il figure dans l’organigramme du cabinet de l’exécutif et non des autres services de la collectivité…

Un tel raisonnement permettrait de faire échapper artificiellement au contrôle du juge des personnes qui occupent effectivement des fonctions importantes et équivalentes à celle d’un chef de service au seul prétexte qu’il occupe une fonction au sein du cabinet qui n’est pas listé par l’article L.231, 8°, alors même que le juge électoral rappelle dans ses considérants de principe en la matière que

« (…) il appartient au juge de l’élection, saisi d’un grief relatif à l’inéligibilité d’un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l’intéressé occupe au sein d’une collectivité territoriale n’est pas mentionné en tant que tel au 8°) de l’article L. 231, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions (…) » (CE n°358762, 17 octobre 2012 – dans le même sens : CE, 12 décembre 2014, n° 382528).

 

Ainsi, un chargé de mission au sein d’un cabinet ne peut pas être considéré comme n’étant pas par principe concerné par le risque d’inéligibilité au regard de ses missions au seul motif qu’il n’occupe pas des fonctions énumérées par le code électoral. Il faut analyser in concreto si le juge électoral ne risque pas de le regarder comme occupant des fonctions équivalentes à celle d’un chef de service, nonobstant l’intitulé de son poste et son rattachement au cabinet de l’exécutif.

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Cabinet Coudray Publié le 07/06/2019 dans # Veille juridique