16février 2018

Nouvel enrichissement des dispositifs législatifs
Anticipation, Compensation et Concertation

La loi de ratification (votée le 15 février et prochainement promulguée) des ordonnances n° 2016-1058 et n° 2016-1060 relatives à l’évaluation environnementale et à l’information et la participation du public introduit des modifications importantes concernant le contenu de l’étude d’impact des projets, la compensation, la concertation environnementale et l’enquête publique.

Il convient en particulier de relever que les études d’impacts des projets devront désormais contenir un volet précisant la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers résultant non seulement du projet lui-même mais également, et l’innovation se situe là, des mesures de réduction et de compensation.

Une certitude ressort de la mise en œuvre des réformes de 2016 et des nouvelles règles relatives à la compensation des atteintes à la biodiversité : l’acceptation territoriale des projets d’aménagement ne passera que par une anticipation et une concertation sur les enjeux fonciers des projets.

Autres innovations notables :

  • La compensation n’est plus « une option ». Les termes « si possible » ont été supprimés dans les paragraphes relatifs à la séquence Eviter-réduire-Compenser (ERC) des articles sur le contenu de l’étude d’impact, du rapport sur les incidences environnementales et des décisions (art. L.122-1-1 et L.122-3, L.122-6).
  • Le maître d’ouvrage devra répondre par écrit à l’avis de l’autorité environnementale. Si en pratique, les responsables de projet y procédaient déjà fréquemment, il s’agira dorénavant d’une obligation. En outre, cette réponse devra être publiée par voie électronique (article L. 122-1 V et VI).
  • Le juge administratif devra faire droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 n’ait été conduite (article L. 123-16).
  • En cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur, les projets des collectivités n’ont plus à faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande. – Une définition des objectifs de la concertation préalable environnementale est introduite (article L.121-15-1 3°).

Outre ceux ci-dessus relatés, la loi de ratification comporte d’autres ajouts relatifs à la participation du public : articulation entre la concertation environnementale et la concertation au titre du code de l’urbanisme, seuil et durée du droit d’initiative citoyen, rôle du garant, information du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique.

 

Cabinet Coudray
Raphaële ANTONA TRAVERSI
Publié le 16/02/2018 dans # Publications