6avril 2023

Droit d'accès aux documents administratifs, bien-être animal, protection différenciée des personnes physiques et morales

Le renforcement de la protection animale dans le droit au cours des dernières décennies est en lien direct avec l’augmentation de l’intérêt des citoyens pour les activités qui impactent les animaux.

Les différents scandales médiatiques consécutifs aux révélations de dérives et mauvais traitements subis par des animaux ont accentué ce phénomène.

Dans ce contexte, le tribunal administratif de LIMOGES a rendu, le 9 mars 2023 une décision précisant le régime de communication des rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale.

Un administré a demandé à la Direction Départementale de la Protection des Populations de l’Indre communication, sans occultations, d’un rapport d’inspection portant sur tous les établissements d’expérimentation animale du département. Le préfet, par son silence, a implicitement refusé de faire droit à cette demande malgré l’avis favorable de la CADA.

L’administré a donc saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation du refus et qu’il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de communiquer ce document, sans occulter les noms des établissements, ni les dates d’inspection et de rapport, ni les intitulés de la grille d’inspection, ni les niveaux de non-conformité, ni des passages entiers de commentaires.

En défense, le préfet a transmis le rapport totalement tronqué.

Dans son jugement, le tribunal a fait droit à cette demande en annulant le refus portant sur les mentions indûment occultées et enjoignant au préfet de communiquer le document en occultant seulement les mentions relatives à l’identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein de ces établissements.

En effet, les juges ont estimé, malgré le constat d’un contexte sociétal sensible accrue en matière de protection du bien-être animal, que les personnes morales qui accueillent des d’expérimentation animales ne peuvent être regardées de ce seul fait comme ayant des activités telles que la simple divulgation de leur identité serait, par elle-même, susceptible de leur porter préjudice.

En revanche, la juridiction a précisé ensuite qu’il en va différemment pour les personnes physiques qui jouissent d’un droit au respect de leur vie privée. Cette précision concerne les employés et les inspecteurs de ces établissements.

Cette solution se comprend dans la mesure où les établissements qui sont réputés respecter la règlementation, ne peuvent pas par principe être considérés comme exerçant une activité préjudiciable.

TA Limoges, 9 mars 2023, 2001897

Cabinet Coudray
Nicolas ROUXEL
Publié le 06/04/2023 dans # Veille juridique