La cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la médiation préalable obligatoire imposée à peine d’irrecevabilité vis-à-vis d’un certain nombre de décisions en matière de fonction publique ne s’applique pas aux recours en indemnisation mais uniquement aux recours en annulation ou en réformation
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2018-101 du 16 février 2018, une médiation préalable obligatoire a été instaurée à peine d’irrecevabilité dans les litiges relatifs à certaines décisions en matière de fonction publique. Parmi celles-ci figurent les décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985.
Ainsi, un agent public souhaitant contester une décision refusant l’aménagement de ses conditions de travail doit, à peine d’irrecevabilité, faire précéder son recours contentieux d’une médiation préalable obligatoire.
Mais cette obligation s’impose-t-elle également au recours indemnitaire concernant un refus d’aménagement des conditions de travail, et plus largement à tout recours indemnitaire concernant une décision mentionnée par le décret n° 2018-101 ?
Par une ordonnance n° 1903531 du 11 février 2020, le tribunal administratif d’Orléans a répondu par l’affirmative à cette question. Il a par conséquent rejeté pour irrecevabilité manifeste une requête enregistrée par un agent public tendant à l’indemnisation des préjudices résultant d’un refus d’aménagement de ses conditions de travail au motif que ce recours n’avait pas été précédé d’une médiation préalable.
L’affaire a ensuite été portée devant la cour administrative d’appel de Nantes, qui a eu une lecture opposée des dispositions du décret n° 2018-101 dans un arrêt n° 20NT01262 du 23 octobre 2020.
La Cour a en effet jugé que la médiation préalable obligatoire ne s’imposait qu’aux recours en annulation ou en réformation, et pas aux recours en indemnisation :
« 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l’article 1er du décret du 16 février 2018 que les recours contentieux formés par les agents publics concernés par l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire qui doivent être précédés, à peine d’irrecevabilité, d’une médiation, sont ceux qui sont formés à l’encontre des décisions énumérées par ces dispositions, c’est-à-dire les recours qui tendent à l’annulation ou à la réformation de ces décisions et non ceux qui tendent à la condamnation d’une collectivité publique au paiement d’indemnités en réparation de préjudices. »
Cette solution, qui retient une lecture rigoureuse des termes du décret, ne doit pas s’analyser comme un recul de la médiation au sens large, mais uniquement comme une stricte application du périmètre de la médiation préalable obligatoire.
Un agent public et son employeur conservent la possibilité – d’ailleurs fortement encouragée par les juridictions administratives– d’avoir recours volontairement à la médiation dans tout type de litige.