La Cour administrative de Marseille a jugé que l’incorporation dans le domaine public d’un immeuble emportait novation du bail rural conclu antérieurement en une convention d’occupation temporaire du domaine public.
Par délibération du 21 novembre 2013, le conseil d’administration du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a décidé de classer le domaine du Mas de Taxil dans le domaine propre de l’établissement public, synonyme de domanialité publique.
En sa qualité d’autorité de police de la conservation, le Conservatoire du littoral a poursuivi une contravention de grande voirie au constat de l’occupation sans autorisation du domaine public de parcelles et dépendances, d’une superficie d’environ 71 hectares et leur exploitation sans droit ni titre caractérisée par la coupe de roselière et l’élevage de chevaux.
Pourtant, par un jugement du 15 mai 2019, devenu définitif, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a jugé que l’occupant sans titre apportait la preuve de l’existence d’un bail rural selon la définition donnée par l’article L 411-1 du code rural, qu’il était titulaire d’un tel bail sur les parcelles appartenant au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et que ledit bail s’était formé à compter du 1er avril 1995 et renouvelé depuis, en conformité avec les dispositions des articles L. 411-50 et suivants du code rural de sorte qu’il était renouvelé avec échéance au 30 mars 2022.
Toutefois, la Cour administrative de Marseille prend soin de préciser que :
« L’acte par lequel un particulier est autorisé à occuper une parcelle du domaine public d’une personne publique échappe néanmoins, même s’il revêt la forme ou la dénomination d’un bail rural, aux règles de fond propres au droit privé. Ainsi, si ce bail a pu produire tous les effets qu’y attache le code rural et de la pêche maritime jusqu’à l’entrée des parcelles en cause dans le domaine public du Conservatoire le 1er janvier 2017, à compter de cette date et jusqu’à son expiration, il n’a pu conférer à son titulaire qu’un droit d’occupation et d’usage temporaire et spécifique de ce domaine ».
Si l’occupant a perdu son droit au renouvellement du fait de l’incorporation des parcelles dans le domaine public, il a néanmoins été relaxé des fins des poursuites engagées à son encontre car disposant d’un titre d’occupation temporaire.
CAA, Marseille, 16 octobre 2020, n° 20MA01368 et 20MA01470