15novembre 2018

Conseil d’État, 18 octobre 2018, n° 421197, Préfète du Territoire de Belfort

Le fonctionnement des syndicats mixtes ouverts – c’est-à-dire composés non seulement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) mais aussi d’autres personnes publiques – est régulièrement source de difficultés en raison de leur situation particulière : s’ils sont souvent très proches de leurs « cousins » les syndicats mixtes fermés par leur composition et leur objet, leur régime juridique s’en distingue très nettement.

En effet, bien que ni les uns ni les autres ne constituent à proprement parler des EPCI, les syndicats mixtes fermés sont largement régis par les règles prévues pour ces établissements, du fait du renvoi de l’article L. 5711-1 du CGCT « aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du CGCT » (c’est-à-dire celles communes à tous les EPCI et propres aux syndicats de communes).

Tel n’est pas le cas des syndicats mixtes ouverts, pour lesquels la loi ne prévoit aucun renvoi général aux dispositions applicables aux EPCI. Ce renvoi est limité à des questions particulières, telles que les modalités de retrait et de liquidation ou la fixation des indemnités des membres du comité syndical.

Les syndicats mixtes ouverts sont donc largement régis par leurs statuts. C’est ce que rappelle ici le Conseil d’État en annulant l’élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau d’un syndicat.

En effet, ces opérations s’étaient tenues sur convocation du 7e vice-président (dont on ignore s’il était le doyen d’âge du conseil visé à l’article L. 5211-9 du CGCT [1] ) alors que les statuts, seuls applicables sur ce point, ne prévoyaient que deux modalités de convocation : par le président ou par la majorité des membres du comité syndical. En l’absence de président régulièrement élu, la réunion du comité syndical ne pouvait intervenir que sur demande de la moitié de ses membres.

Les statuts des syndicats mixtes étant parfois peu détaillés, il faut rappeler l’importance, pour les syndicats mixtes ouverts, de définir précisément les modalités de fonctionnement dans les statuts ou, plus simplement, d’y prévoir un renvoi explicite aux dispositions applicables aux EPCI.

[1] Situation qui, au demeurant, n’aurait pas été nécessairement plus régulière au regard des règles applicables aux EPCI : cf. Conseil d’État, 25 octobre 2017, n° 410195

Cabinet Coudray
Ludovic DUFOUR
Publié le 15/11/2018 dans # Publications