19juin 2020

Certains parlementaires l’annonçaient déjà au plus fort de la crise sanitaire, les collectivités « ne doivent pas constituer une variable d’ajustement mais un outil privilégié pour porter la relance »[1]. Faisant suite aux récentes déclarations du Président de la République dans lesquelles était notamment saluée et affirmée l’action des collectivités locales lors de la crise[2], le Gouvernement a choisi de faire de l’achat public un vecteur de relance de l’économie à travers leur commande publique.

Par une ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020, de nombreuses dispositions relatives à la commande publique sont modifiées ou complétées en vue de soutenir notamment les petites et moyennes entreprises, fragilisées par la crise :

  • Les entreprises faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ne peuvent être exclues, pour ce motif, de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession dès lors qu’elles bénéficient d’un plan de redressement (art. 1er).

Cette mesure vient assouplir l’exclusion de plein droit prévue actuellement dans le code de la commande publique[3] pour les entreprises placées en redressement et ne justifiant pas être habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du contrat.

  • Il est également prévu, pour tous les marchés globaux (conception-réalisation, marché global de performance, ou global sectoriel), d’imposer une part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier à des entreprises ou à des artisans, et ne pouvant être inférieur à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Cette part devra être analysée par l’acheteur parmi les critères d’attribution du marché global (art. 2)

Outre les incertitudes quant à l’appréciation de la « structure économique du secteur », il faut constater que cette extension est pour l’instant limitée aux marchés globaux (à l’exception des marchés globaux de défense et de sécurité), en sus de celles déjà existantes pour les marchés de partenariat[4] et le cas échéant des concessions[5]. Cette limitation est expliquée par le fait que la période de relance de l’économie pourrait s’accompagner d’un recours plus fort à ces types de marchés[6].

Ces deux dispositions sont applicables aux seuls marchés et concessions dont la consultation est engagée à compter du 18 juin 2020 et jusqu’au 10 juillet 2021.

  • Enfin, il est prévu que l’acheteur ou l’autorité concédante ne tient pas compte, dans l’analyse de la capacité économique et financière des candidats[7] du chiffre d’affaires intervenu au titre du ou des exercices sur lesquels s’imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 (art. 3).

Cette disposition est applicable aux seuls marchés et concessions dont la consultation est engagée à compter du 18 juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023.

 

[1] J-R Cazeneuve, « Le rôle central des collectivités territoriales dans la relance », Gazette des communes, Actualités Club Finances, 16 avr. 2020

[2] « Face à l’épidémie, les citoyens, les entreprises, les syndicats, les associations, les collectivités locales, les agents de l’Etat dans les territoires ont su faire preuve d’ingéniosité, d’efficacité, de solidarité. Faisons-leur davantage confiance. Libérons la créativité et l’énergie du terrain » (Adresse aux Français, 14 juin 2020)

[3] Art. L. 2141-3 3° et L. 3123-3 3° du CCP

[4] Art. L. 2213-14 du CCP

[5] Art. L. 3114-9 du CCP

[6] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020

[7] Art. L. 2142-1 du CCP

Cabinet Coudray Publié le 19/06/2020 dans # Veille juridique