14novembre 2023

 

 

 

La mise en œuvre d’une médiation, à l’initiative du juge, n’a pas pour effet de d’interrompre le délai de deux mois prévu à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, pour la saisine du juge des référés (« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ») a précisé le Conseil d’Etat dans un arrêt qui sera mentionné aux Tables.

Ainsi, les juges du Palais Royal ont-ils jugé :

« Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 3 et 4 que le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’en jugeant que la mise en œuvre, à l’initiative du juge, d’une médiation n’avait pu avoir pour effet, ni sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, ni sur celui d’aucun principe général du droit, d’interrompre le délai institué par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour la saisine du juge du référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution du permis d’aménager contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n’a pas entaché son ordonnance d’erreur de droit ».

Il s’en infère également que la médiation n’interrompt pas le délai de cristallisation des moyens.

CE, 13 novembre 2023, M.A., n°471898

Cabinet Coudray
Sophie LAPPRAND
Publié le 14/11/2023 dans # Veille juridique