Note sous CAA Nantes, 11 avr. 2025, nᵒ 24NT00417, Société MMA IARD Assurances Mutuelles
Malheureusement, certaines lois de « simplification » du droit induisent incidemment, dans les faits, une complexification de la prise en charge juridique des situations factuelles. Dans l’arrêt ici commenté, l’impeccable raisonnement suivi par une intraitable cour administrative d’appel de Nantes en témoigne.
Pour beaucoup, le litige n’avait rien d’original. En bref, une personne publique fit réaliser des travaux par une entreprise privée, dans le cadre d’une relation contractuelle soumise au droit public. Au cours du chantier, elle se rendit compte de l’existence de malfaçons sur les constructions en cours. L’assureur de cette personne publique se trouva donc saisi d’une demande de préfinancement des travaux de reprise. Il refusa d’y faire droit. De ce fait, le maître de l’ouvrage demanda au tribunal administratif de Rennes : à titre principal, l’engagement de la responsabilité de son assureur du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles ; et, à titre subsidiaire, la réparation des préjudices que lui causèrent les défaillances des constructeurs. Sans trop hésiter, ce tribunal admit l’essentiel des demandes principales de cette personne publique. L’assureur, désolé du sens du jugement rendu, saisit le juge d’appel afin de voir rejugé ce litige. Toutefois dans cette seconde instance, il se para d’un tout nouvel argument juridique — soufflé lors des débats de première instance par le rapporteur public[1] — : notre personne publique a le malheur d’être un office public de l’habitat ! Selon lui, le contrat d’assurance « dommages-ouvrage »[2] litigieux aurait la nature de contrat de droit privé ; il ne revenait pas au juge administratif de résoudre le litige qui oppose cet office public de l’habitat à son assureur, car le premier souscrivit un contrat auprès du second le 18 février 2016.
Avertis, le lecteur comprendra que cette affaire se démarquait surtout par le fait qu’elle posait la question de la (l’) (in)compétence du juge administratif pour se prononcer sur le différend qui oppose un assureur dommages-ouvrage et une personne publique.
La solution adoptée par la cour s’énonce (peut-être trop) simplement. Faute de qualification législative applicable au jour de sa conclusion[3], un contrat d’assurance dommages-ouvrage n’a pas la nature de contrat administratif, car l’application des critères jurisprudentiels ne permet pas de lui reconnaître une telle qualification. Ce faisant, la cour estimait :
« C’est […] à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur l’action en responsabilité contractuelle présentée par l’OPH […] contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles »[4]
Prise hors de son contexte, en droit, personne n’oserait s’émouvoir du résultat auquel aboutit la juridiction. Pourtant, tant en théorie qu’en pratique, cette solution n’avait rien d’évidente.
L’espèce illustrait à merveille toutes les vicissitudes de l’augmentation récurrente des cas de qualification législative d’actes juridiques, en particulier celle de contrats administratifs. Depuis l’adoption de la loi « MURCEF »[5], le législateur cherche à « administrativiser » l’ensemble des contrats soumis au droit de la commande publique et, par suite, à étendre la compétence de la juridiction administrative[6]. Bien qu’anciens, les débats sur ce point ne manquent pas d’actualité[7].
Ici, suivant la réponse donnée par l’arrêt de la cour administrative de Nantes, la variabilité de la qualification législative des contrats passés par les offices publics de l’habitat (ɪɪ.) fait que, entre 2011 et 2018, les contrats d’assurance dommages-ouvrage de ces personnes publiques ont la nature de contrat de droit privé (soumis aux règles de la commande publique) (ɪ.).
ɪ. — L’impossible qualification jurisprudentielle des contrats d’assurance dommages-ouvrage des offices public de l’habitat ?
Rendue nécessaire par l’absence de qualification législative (A.), l’application des critères jurisprudentiels empêcherait de faire du contrat d’assurance dommages-ouvrage d’une personne publique un contrat administratif (B.).
A. — L’applicabilité des critères jurisprudentiels de qualification
Entre 2011 et 2018.
Ce premier étage de la discussion n’offrait pas un terrain propice à la contradiction. Comme la cour l’a très justement jugé :
« [S]auf disposition législative contraire, la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu. […] Conformément aux dispositions […] de l’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation alors applicables, ce contrat constituait […] un marché régi par les règles fixées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dont aucune n’a pour objet ou pour effet de le qualifier de contrat administratif. En outre, dès lors qu’il n’était pas soumis au code des marchés publics, il n’avait pas le caractère de contrat administratif en application des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF). »[8]
À la date de sa conclusion, la loi n’attribuait pas au contrat litigieux le caractère de contrat administratif.
Effectivement, au gré des évolutions législatives, en 2011, les marchés des offices publics de l’habitat perdaient la qualité de contrat administratif par détermination de la loi qu’ils avaient acquis en 2001[9]. Entre 2011 et 2018, les règles de l’ordonnance de 2005 s’appliquaient aux marchés d’assurance des offices publics de l’habitat. Elles ne réglaient pas la qualification des contrats auxquels elle s’appliquait[10].
Par principe, sans doute fallait-il donc recourir aux critères jurisprudentiels d’identification des contrats administratifs pour caractériser la nature du contrat litigieux.
Sur ce point, la jurisprudence restait jusqu’alors assez peu bavarde (ou bien discrète). À vrai dire, la question de droit soumise à l’étude de la cour administrative d’appel de Nantes était — presque[11] — inédite.
B. — L’application des critères jurisprudentiels de qualification
La cour administrative d’appel n’a pas cru rencontrer de difficulté, puisqu’elle put se rattacher aisément à une décision, relativement récente, du Tribunal des conflits. Le 13 novembre 2013, cette dernière juridiction devait se prononcer sur la qualification d’un contrat d’assurance souscrit par une personne publique en 1995 (avant que le législateur ne leur donne un caractère administratif). Elle estima que :
« [L]e contrat » dommages-ouvrage » n’a pas pour objet de faire participer la Compagnie Albingia à l’exécution d’un service public et ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun ; qu’il n’est pas […] un contrat administratif »[12]
La cour administrative d’appel répéta, mutatis mutandis, les mêmes motifs :
« [I]l ne résulte pas de l’instruction, notamment des documents contractuels » conditions particulières » et » conditions générales « , que le contrat d’assurance » dommages-ouvrage » en cause comporte des clauses exorbitantes du droit commun. Par ailleurs, ce dernier ne porte pas sur l’exécution de travaux publics et ne fait pas participer la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l’exécution même d’un service public, dès lors que son objet principal est seulement de garantir au maître d’ouvrage le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage résultant de la responsabilité des constructeurs. Dans ces conditions, il ne répond pas aux critères de définition du contrat administratif. »[13]
Par elle-même, cette solution apparaît bien discutable.
En effet, le Conseil d’État a confirmé que le lien d’un contrat avec une opération de travaux public permet d’identifier un contrat administratif[14] (en dépit de la disparition d’une ancienne qualification législative[15]).
Or, comme avait pu l’écrire Nicolas Labrune, en règle générale, il existe bien un lien entre la conclusion d’un contrat d’assurance et l’exécution du service public :
« [D]ans certains cas […] la couverture assurantielle risque fort d’être nécessaire à l’exécution du service public au point que la résiliation du contrat viendrait à le paralyser. Ce pourra notamment être le cas lorsque la personne publique est soumise à une obligation d’assurance. »[16]
En ce sens, afin de protéger l’intérêt général et les exigences du service public dont les personnes publiques ont la charge, les juges du Palais Royal ont dégagé des « principes généraux applicables aux contrats administratifs » l’inapplicabilité d’une importante règle du droit commun des assurances[17]. Estiment-ils, implicitement, que l’absence de couverture assurantielle d’une mission de service public risque de sérieusement entraver la bonne exécution de ce service ? Assurément.
Aurait-on le droit d’en déduire que la couverture assurantielle des opérations de travaux public se rapporte à l’exécution de ces travaux ? À nos yeux, oui.
Car, même si les personnes morales de droit public n’ont pas l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage avant de faire réaliser des travaux de construction[18], cette souscription participe — à l’évidence — à la bonne exécution des opérations de travaux publics[19]. Le cas d’espèce illustrait d’ailleurs assez bien le fait que l’absence de couverture assurantielle des risques inhérents au déroulement d’une opération de travaux public peut paralyser l’exécution de cette dernière. Suivant la cour, en raison du refus de prise en charge des frais par son assureur, le maître de l’ouvrage ne pouvait pas faire exécuter les travaux réparatoires des dommages avant le mois de juillet 2020[20], soit plus de cinq ans après l’arrêt du chantier.
À notre sens, par son objet même, le contrat d’assurance dommages-ouvrage constitue ainsi une modalité d’exécution des travaux publics[21].
Copiant sagement le Tribunal des conflits, la cour n’a pas suivi ce raisonnement[22]. Pourtant, la cour pouvait ne pas reproduire la solution retenue en 2013 par le juge des conflits de compétence. Les situations litigieuses dans les deux espèces n’avaient rien d’identique.
ɪɪ. — La variabilité de la qualification législative des contrats d’assurance dommages-ouvrage des offices public de l’habitat
Face à l’absence de qualification législative (A.), la cour administrative d’appel de Nantes préféra éviter d’adopter un raisonnement par trop original. De fait, elle refusa alors toute solution jurisprudentielle réflexive sur la courte « éclipse »[23] du critère législatif de répartition des compétences entre les ordres de juridiction en matière de contentieux des marchés publics d’assurance des offices publics de l’habitat (B.).
A. — L’« éclipse » de la qualification législative
Pour rappel, en 1998, la transposition de la directive dite « services » emportait qualification des contrats d’assurances des personnes publiques en marchés publics[24].
En 2001, le législateur vota la loi « MURCEF ». Il décidait de donner une qualification administrative à tous les contrats soumis au code des marchés publics (dont les marchés d’assurance des personnes publiques)[25]. La loi reconnaissait ainsi aux contrats d’assurance des offices publics de l’habitat[26] la qualité de contrat administratif.
En 2011, le législateur créa l’article L. 421-26 au code de la construction et de l’habitat[27]. Il soumettait les marchés passés par les offices publics de l’habitat aux règles de l’ordonnance nᵒ 2005-649 du 6 juin 2005[28]. Plus aucune qualification législative ne permettait l’identification de la nature juridique des marchés publics d’assurance souscrits par les offices publics de l’habitat.
Pour finir, en 2018, la loi consacra (à nouveau) la nature administrative des contrats passés par les offices publics de l’habitat[29]. Ces marchés était alors régis par l’ordonnance nᵒ 2015-899 du 23 juillet 2015 (qui prévoit une qualification législative)[30]. Depuis 2019, le code de la commande publique s’applique à ces marchés[31]. Ces derniers retournent donc de la qualification législative prévue par ce code[32].
La qualification législative des marchés passés par les offices publics de l’habitat, puis sa disparition, pouvait ouvrir de vastes discussions. La cour a, semble-t-il, chaussé des œillères pour ne pas voir l’ampleur du débat qui se nouait devant elle.
B. — La renonciation à toute discussion réflexive
Présent à l’audience, nous avons pu constater que — comme le fera ensuite la cour — le rapporteur public préféra faire une application mécanique des règles juridiques de répartition des compétences plutôt que de se confronter au « trou dans la raquette » de la législation. Pourtant, quelques arguments auraient pu justifier que la cour inverse sa solution, ou à tout le moins l’interroge plus avant.
Premièrement, et sans aucune hésitation, un commissaire du gouvernement a déjà admis que la disparition d’un article de loi attributif de compétence puisse résulter d’un « malencontreu[x] » « accident […] de codification »[33]. En ce qui concerne la qualification des marchés public d’assurance des offices publics de l’habitat, s’agissait-il d’une malencontreuse erreur de simplification ? On peut le penser. Il est entendu qu’en 2011 le législateur chercha à assouplir — « simplifier » — les règles applicables à la passation des marchés des offices publics de l’habitat. Les parlementaires considéraient les règles du code des marchés publics comme trop rigoureuses[34]. Au regard de ces circonstances, peut-on interpréter l’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur entre 2011 et 2018, comme retirant à la juridiction administrative le contentieux des marchés publics d’assurance des offices publics de l’habitat — contentieux que le législateur avait lui-même rattaché (certes indirectement) à la compétence de cette juridiction entre 2001 et 2011, puis à partir 2018 ? Non, probablement pas. On peine franchement à identifier dans cette analyse une logique simplificatrice. Depuis la loi « MURCEF » de 2001, jusqu’à la l’ordonnance du 26 novembre 2018, en passant par loi du 17 mai 2011, le législateur a toujours entendu unifier le contentieux des marchés publics, notamment par l’« administrativisation »[35] croissante des marchés publics et l’élargissement progressif de la compétence du juge administratif. En quelque sorte, l’interprétation de la portée de l’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitat retenue par la cour contredit donc la volonté du législateur.
Deuxièmement, dans le même ordre d’idée, même entre 2011 et 2018, la juridiction administrative a largement conservé sa compétence sur le « bloc » constitué par le contentieux des offices publics de l’habitat. Il est vrai que la jurisprudence a parfois fait application des critères jurisprudentiels de qualification des contrats, mais, le plus souvent, sans que cela n’aboutisse à autre chose qu’à la reconnaissance de la compétence de la juridiction administrative[36]. À d’autres occasions, la jurisprudence administrative a tout bonnement ignoré la question du recours aux critères jurisprudentiels pour aboutir, au fond, à la reconnaissance de la compétence de l’ordre administratif[37]. À propos de la nature des marchés publics passés par les offices publics de l’habitat entre 2011 et 2018, l’ensemble des jurisprudences administrative et judiciaire forment un ensemble cohérent. La plupart des jugements aboutissent au même résultat : ces contrats ont un caractère administratif, leur contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
Troisièmement, dans un cas (relativement) comparable, Emmanuel Glaser énonça — pour justifier le maintien de la compétence de la juridiction administrative en matière de travaux publics — que cette règle de répartition des compétences, « si elle trouve sa source lointaine dans [une] loi, s’en est largement détachée depuis lors »[38]. Or, pour les contrats d’assurance dommages-ouvrage des offices publics de l’habitat souscrit entre 2001 et 2011, le Tribunal des conflits[39], la Cour de cassation[40] et le Conseil d’État[41] adoptèrent des jurisprudences parfaitement unanimes[42]. Tous qualifièrent les marchés publics d’assurance des offices publics de l’habitat de contrats administratifs. En tenant compte de cette circonstance, la cour administrative d’appel de Nantes aurait pu qualifier le marché litigieux de contrat administratif (sans même contredire le Tribunal des conflits). Opportunément, à notre sens, elle aurait ainsi garanti la stabilité du régime contentieux des marchés publics d’assurance des offices publics de l’habitat.
Quatrièmement, et enfin, la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes produira de malheureuses conséquences — dans le cas d’espèce, mais également de manière plus générale. D’une part, elle produit une répartition baroque des contentieux « principaux » et « subsidiaires », tous liés — au fond — à la même opération de travaux (publics). Le contentieux de la responsabilité des constructeurs relève de la compétence de la juridiction administrative. Le contentieux de la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Le contentieux de l’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage subrogé relève de la compétence de la juridiction administrative[43]. Encore une fois, le cas d’espèce offrait une bonne illustration : du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société condamnée, la personne publique devait engager une nouvelle procédure juridictionnelle (contre son assureur) pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Dans ce cadre d’ailleurs, l’autorité de la chose jugée attachée à la solution rendue au fond par la cour administrative d’appel de Nantes circonscrit très largement le champ des discussions ouvertes devant le juge judiciaire, mais n’interdit pas toute divergence entre les positions des deux ordres de juridiction. Ainsi, telles que dégagées par la cour administrative d’appel de Nantes, l’application des règles de répartition des compétences produit un rallongement inutile de la durée (excessive ?[44]) du contentieux nécessaire à la résolution des litiges relatifs aux opérations de travaux publics des offices publics de l’habitat. Alors, in fine, en l’espèce comme en général, se fait jour une dernière interrogation : les principes régissant la répartition des compétences étaient-ils adroitement conciliés par la cour « tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions »[45] ?
Illustration :
[1] Nous remercions chaleureusement monsieur Antoine Blanchard pour la transmission de ses conclusions.
[2] Ou, selon le vocable du code, l’« assurance de dommages obligatoires », c. assur., art. L. 242-1.
[3] T. confl., 16 oct. 2006, nᵒ C-3506, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des architectes français : Lebon, p. 639.
[4] CAA Nantes, 11 avr. 2025, nᵒ 24NT00417, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, cons. 6.
[5] L. nᵒ 2001-1168, 11 déc. 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, art. 2.
[6] Franck Moderne, « Faut-il vraiment ‟administrativiser″ l’ensemble des marchés publics ? », AJDA 2001, nᵒ 9, p. 707.
[7] Voy. not. Michaël Karpenschif, « Haro sur les contrats de droit privé de la commande publique », AJDA 2020, nᵒ 40, p. 2281 et Nil Symchowicz, « Une réforme inopportune », AJDA 2024, nᵒ 22, p. 1197.
[8] CAA Nantes, 11 avr. 2025, nᵒ 24NT00417, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, cons. 5.
[9] L. nᵒ 2011-525, 17 mai 2011, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, art. 132.
[10] Voy. infra.
[11] Voy. tout de même, TA Limoges, 4 avril 2013, nᵒ 1201278, Préfet de la Corrèze, cons. 3.
[12] T. confl., 18 nov. 2013, nᵒ C-3921, Commune de Lamentin c/ Compagnie Albingia : Lebon T., pp. 500 et 506.
[13] CAA Nantes, 11 avr. 2025, nᵒ 24NT00417, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, cons. 6.
[14] CE, 7 avr. 2008, nᵒ 289329, Société anonyme de gestion des eaux de Paris : Lebon T., p. 956, cons. 3. Voy. not. Hélène Hoepffner, Droit des contrats administratifs, 4ᵉ éd., 2024, Dalloz, coll. « Cours », pp. 107 et 132.
[15] L., 28 pluviôse an vɪɪɪ, concernant la division du territoire français et de l’administration, art. 4 et ord. nᵒ 2006-460, 21 avr. 2006, relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, art. 7.
[16] Nicolas Labrune, concl. sur C.E., 12 juill. 2023, nᵒ 469319, Grand port maritime de Marseille, ArianeWeb, p. 6.
[17] Ils reconnaissent la spécificité des marchés publics d’assurance par rapport aux contrats d’assurance de droit privé. CE, 12 juill. 2023, nᵒ 469319, Grand port maritime de Marseille : Lebon T., pp. 590, 788 et 790, cons. 4. Voy. égal. Gilles Pellissier, concl. sur C.E., 6 déc. 2017, nᵒ 396751, Société Axa corporate solutions assurances, ArianeWeb, p. 7.
[18] C. assur., art. L. 242-1, al. 2.
[19] Sur le développement croissant l’importance des marchés publics d’assurance, voy. Katja Sontag, « Le marché public d’assurance, une figure juridique moderne », RGDA 2009, nᵒ 3, p. 691.
[20] CAA Nantes, 11 avr. 2025, nᵒ 24NT00417, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, cons. 16.
[21] Comp. not. T. confl., 8 déc. 2014, nᵒ C3980, Chambre nationale des services d’ambulance c/ Union nationale des caisses d’assurance malade et autres : Lebon, p. 474 ; T. confl., 2 nov. 2020, nᵒ C4196, Société Eveha c/ Institut National de Recherches Archéologiques Préventives : Lebon, p. 531, cons. 6.
[22] Devant le tribunal administratif de Rennes, le rapporteur public soutenait déjà la même position que celle retenue par la cour administrative d’appel de Nantes, voy. Antoine Blanchard, concl. sur TA Rennes, 14 déc. 2023, nᵒˢ 210035, 210036, 210037, 210038 et 210039.
[23] Ibid., p. 2.
[24] Dir. nᵒ 92-50 du PE et du Cons., 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et D. nᵒ 98-11, 27 févr. 1998, modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services.
[25] L. nᵒ 2001-1168, 11 déc. 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, art. 2. Voy. égal. CMP, éd. 2001, art. 1ᵉʳ ; puis CMP, éd. 2006, art. 29, al. 7.
[26] Il s’agit d’établissements publics industriels et commerciaux, CCH, art. L. 421-1.
[27] L. nᵒ 2011-525, 17 mai 2011, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, art. 132.
[28] Ord. nᵒ 2005-649, 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées et non soumises au code des marchés publics.
[29] L. nᵒ 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, art. 88.
[30] Ord. nᵒ 2015-899, 23 juill. 2015, relative aux marchés publics, art. 3.
[31] Ord. nᵒ 2018-1074, 26 nov. 2018, portant partie législative du code de la commande publique, art. 4.
[32] CCP, art. L. 6 et L. 1111-4.
[33] Emmanuel Glaser, « Des travaux effectués par une personne privée, titulaire d’un marché attribué par une autre personne privée, concessionnaire de service public, peuvent-ils être regardés comme des travaux publics », concl. sur CE, 7 avr. 2008, nᵒ 289329, Société anonyme de gestion des eaux de Paris, BCJP 2009, nᵒ 62, p. 41.
[34] Thierry Repentin, amendement nᵒ 34, 13 déc. 2010 ; égal., Étienne Blanc, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi (nᵒ 3035), modifiée par le Sénat, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, 26 janv. 2011, p. 206 ; Compte rendu intégral des débats, séance du 14 déc. 2010.
[35] Franck Moderne, « Faut-il vraiment ‟administrativiser″ l’ensemble des marchés publics ? », op. cit.
[36] Voy. par expl., en ce sens, des décisions de juridictions administratives CAA Douai, 26 nov. 2020, nᵒ 19DA00239, Société Hydra LS et CAA Bordeaux, 17 déc. 2020, nᵒˢ 18BX02944 et 18BX02945, Société Spie Industrie Tertiaire ; et une décision d’une juridiction judiciaire, CA Riom, 26 nov. 2019, nᵒ 18/01411.
[37] CAA Lyon, 6 déc. 2018, nᵒ 16LY02994, Léman Habitat, cons. 2 et 3 ; CAA Lyon, 11 mars 2021, nᵒ 19LY02183, Grand Lyon Habitat.
[38] Emmanuel Glaser, « Des travaux effectués par une personne privée, titulaire d’un marché attribué par une autre personne privée, concessionnaire de service public, peuvent-ils être regardés comme des travaux publics », op. cit., p. 41.
[39] T. confl., 22 mai 2006, nᵒ C-3503, OPHLM de Montrouge : Lebon, p. 629.
[40] Cass. civ. 1ʳᵉ, 23 janv. 2007, nᵒ 04-18.630 : Bull. civ. ɪ, nᵒ 40, p. 35.
[41] CE, avis, 31 mai 2010, nᵒ 333627, Mᵐᵉ Renard : Lebon, p. 87.
[42] La qualification des marchés passés depuis 2018 ne soulève pas plus de difficulté, voy. par expl. TA Pau, 5 févr. 2024, nᵒ 2101219, Société Aqui’Lex.
[43] C. assur., art. L. 121-12, al. 1ᵉʳ.
[44] Voy. not. T. confl., 29 oct. 2007, nᵒ C-4160, M. Brasseur c/ État : Lebon, p. 510.
[45] T. confl., 17 oct. 2011, nᵒ C3828, SCEA du Chéneau : Lebon, p. 698.