Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 institue, à titre facultatif, une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale. Il appartient à chaque collectivité ou établissement public local d’en décider le principe et les modalités, dans les limites fixées par le décret.
Publié au journal officiel le 29 avril 2022 le décret n° 2022-728 envisage la possibilité d’instituer une prime de revalorisation à certains agents (titulaires et contractuels) de la fonction publique territoriale exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Celui-ci, pris en application des mesures de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour l’année 2022 a suscité des polémiques dénonçant des primes aléatoires. Deux avis défavorables sur ce projet avaient été émis : un premier par le Conseil de la fonction publique territoriale (CNFPT) le 6 avril 2022 et un second par le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) le 10 avril 2022. A cette occasion, le CNFPT dénonçait le projet de texte relatif au versement de prime et considérait que celui-ci instituait « des primes aléatoires » en l’absence de concertation avec les élus.
Outre sa dimension controversée, le décret permet le versement d’une prime de revalorisation dont le montant est équivalent au complément de traitement instauré par le décret du 19 septembre 2020 (n° 2020-1152), au bénéfice des agents paramédicaux et professionnels des filières socio-éducatives de la fonction publique territoriale.
L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public peut alors envisager le versement d’une prime de revalorisation. Cette prime revêt donc un caractère purement facultatif. Cependant, malgré le principe de libre administration, les collectivités ne sont pas pleinement libres dans ce choix. Le législateur a en effet posé le principe d’un plafonnement des régimes indemnitaires déterminés par délibération des collectivités territoriales. Ce principe, découlant du principe de parité, a pour objectif de limiter les écarts entre la FPH, la FPT et la FPE.
A ce titre, le CNEN considère que l’octroi de ces primes est juridiquement facultatif mais politiquement obligatoire « compte tenu de la forte attente manifestée par les agents de la fonction publique territoriale concernés, au risque de créer des inégalités de traitement injustifiées sur le territoire et une concurrence entre collectivités jugée inopportune par le collège des élus ».
Les agents et établissements visés par le décret :
Le décret concerne de nombreuses catégories d’agent relevant des cadres d’emplois mentionnés en annexe du décret et à l’article 4. Néanmoins, l’autorité territoriale arrête une liste des agents bénéficiaires de ces primes. Pour ce faire, elle retient des critères d’attributions.
Concernant le montant mensuel de la prime de revalorisation :
La prime prévoit, pour les fonctionnaires, un montant mensuel correspondant à 49 points d’indice majoré et il sera, par ailleurs, indexé sur l’évolution de la valeur du point d’indice. Le montant brut de la prime versée aux personnels contractuels est lui défini par référence à la valeur du point d’indice.
Dans l’hypothèse où un agent exercerait dans différents établissements (ouvrant droit au versement de la prime), le montant des primes sera calculé au prorata du temps passé dans chacun de ces établissements.
Par ailleurs, les agents territoriaux exerçant les fonctions de médecins (au sein des établissements, services et centres visés aux 2°, 3° et 4° de l’article 4 du décret, ainsi que pour les coordinateurs d’EHPAD) pourront bénéficier d’une prime de revalorisation mensuelle de 517 euros bruts. Pour les personnels en charge de l’intervention socio-éducative, les personnels soignants qui n’auraient pas été revalorisés jusqu’à présent, les aides à domicile des services d’aide et d’accompagnement à domicile territoriaux, les primes mensuelles nettes s’élèvent à 183 euros.
Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, ces primes devront être transformées en compléments de traitement indiciaire dans le but d’être prises en compte dans le calcul des droits à la retraite (avec un effet rétroactif au premier avril 2022).
Ces primes, versées mensuellement à terme échu, ne sont pas exclusives du versement d’autres primes et indemnités (notamment liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel). Le cas échéant, cependant, leur montant est impacté dans les mêmes proportions que le traitement ou le salaire.
Par ailleurs, elles sont exclusives du versement du complément de traitement indiciaire institué par le décret du 19 septembre 2020.