2novembre 2020

La communication du rapport de saisine du conseil de discipline à l’agent : les fonctionnaires de l’Etat privés de ce droit octroyé dans les autres fonctions publiques

Dans un arrêt du 9 octobre 2020 (CE 9 oct. 2020, req. n° 429563), le Conseil d’État a jugé,  après avoir rappelé les dispositions du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État :

« 7. En application de ces dispositions, rendues applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l’effet de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984, et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire. »

Dans la fonction publique d’Etat, l’autorité qui saisit le conseil de discipline n’a donc pas à communiquer le rapport de saisine à l’agent mis en cause.

Il en va toutefois différemment pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les dispositions réglementaires leur étant applicables prévoyant expressément ce droit à communication pour l’agent :

  • Dans la FPT, l’article 5 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prévoit en effet que :

« Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. »

  • Dans la FPH, l’article 1er du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière prévoit de façon similaire :

« Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

Il en résulte une différence entre les agents des trois fonctions publiques, seul le fonctionnaire d’État n’ayant pas de droit à communication du rapport de saisine du conseil de discipline avant la séance de celui-ci.

Cabinet Coudray Publié le 02/11/2020 dans # Veille juridique