26septembre 2024

 

 

 

Dans un arrêt du Conseil d’État du 30 juillet 2024, le Conseil d’État confirme ce qu’il avait déjà jugé sous l’empire de l’ancien code des marchés publics : le maître d’ouvrage n’est pas juridiquement tenu de suivre l’avis du jury dans le cadre d’un concours.

Un concours restreint sur avant-projet sommaire en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’une caserne militaire a été lancé par une communauté d’agglomération et l’offre retenue a été celle du candidat classé deuxième par le jury.

Le candidat classé premier évincé a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation ou, à défaut, de résiliation de ce marché et d’indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction.

Le tribunal administratif a rejeté ces demandes mais la cour administrative d’appel a annulé son jugement considérant que :

  • l’acheteur ne pouvait s’écarter de l’avis du jury qu’à condition d’être en mesure de justifier que les motifs qu’il privilégie « doivent manifestement prévaloir sur le classement établi» par le jury,
  • l’inversion du classement du jury n’était en l’espèce « pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués par l’autorité adjudicatrice».

Le Conseil d’État a censuré l’arrêt d’appel estimant que :

  • il résulte de l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 « que l’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours et qu’il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury» (cf. CE 1er octobre 1997, n° 170033).
  • la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit dès lors qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe général que l’acheteur ne pourrait s’écarter de l’avis du jury qu’à la condition que l’offre qu’il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury.

Bien que rendue sous l’empire des anciennes dispositions précitées, aucun doute que la position du Conseil d’État serait transposable à un litige régi par celles du code de la commande publique.

Les acheteurs publics restent donc libres de s’écarter de l’avis du jury pour désigner leurs cocontractants dans le cadre des concours.

Lien vers la décision : Conseil d’État, 30/07/2024, n°470756

Cabinet Coudray
Laura MARIEZ
Publié le 26/09/2024 dans # Veille juridique