Des précisions étaient attendues depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte et le décret du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte.
Une circulaire du 26 juin 2024 les a dernièrement apportées.
Pour rappel et à titre préliminaire, l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique telle que modifiée par la loi du 21 mars 2022 définit le lanceur d’alerte comme une « personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (…) ».
La circulaire du 26 juin dernier (NOR : TFPF2415531C) précise le cadre juridique applicable à ces lanceurs d’alerte dans la fonction publique, les modalités de recueil des signalements et leur traitement ainsi que les garanties et protections dont bénéficient les agents, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2022 et du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte.
Elle précise en effet :
A cette fin, la circulaire identifie notamment les agents publics susceptibles de lancer une alerte dans la fonction publique ainsi que les destinataires de celle-ci, précise les faits et actes susceptibles d’être signalés, présente la procédure interne de recueil et de traitement des signalements et pose les différentes protections dont bénéficient les agents publics effectuant un signalement ainsi qu’éventuellement, les agents mis en cause par le signalement.
Une annexe à la circulaire précise quant à elle l’articulation entre le signalement pénal obligatoire prévu par l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale et l’alerte, notamment au regard de l’auteur du signalement/de l’alerte, du périmètre et des caractéristiques des faits signalés ou des aspects procéduraux.
Autant de précisions dont devront se saisir les employeurs publics pour traiter de façon sécurisée les signalements réalisés par des lanceurs d’alerte et les lanceurs d’alerte eux-mêmes.