L’article L. 511-1 du code de sécurité intérieure prévoit que :
« (…) Les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique (…) ».
L’article R. 515-5 du même code précise quant à lui que :
« Les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l’autorité hiérarchique du maire de la commune ».
Il résulte de ces dispositions que les agents de la police municipale relèvent directement de l’autorité hiérarchique du maire.
En pratique toutefois, nombreuses sont les collectivités dans lesquelles le service de police municipale est rattaché à la direction générale des services. Dans cette configuration il n’est pas rare que le directeur général des services conduise lui-même et souvent seul l’entretien professionnel de l’agent de police municipale.
Cette situation est régulièrement critiquée par certains agents de police municipale qui estiment ne pouvoir recevoir d’ordres que du maire et n’être évalués que par ce dernier, ce qui n’est pas sans poser difficulté dans la gestion quotidienne de ces agents.
Peu de décisions ont été rendues en la matière par le juge administratif alors que cette problématique est récurrente.
Il est donc important de signaler un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Nantes n° 22NT00088 rendu le 3 octobre 2023 qui pourra au besoin être mobilisé auprès de ces agents particulièrement soucieux de la légalité de leur situation.
Dans cette affaire, la requérante, cheffe de la police municipale, contestait son compte rendu d’entretien professionnel et faisait valoir qu’il était entaché d’incompétence dès lors que seule la directrice générale des services avait conduit l’entretien et signé le compte-rendu.
La Cour a toutefois considéré que le fait que les agents de police municipale soient chargés d’exécuter les décisions du maire en matière de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques et qu’en leur qualité d’agents de police judiciaire ils soient placés sous son autorité ne faisait pas obstacle à ce qu’ils soient également placés sous la responsabilité administrative du directeur général de la commune dès lors que ce dernier est chargé de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner l’organisation en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.
Ainsi la direction opérationnelle du maire pour la mise en œuvre des compétences relevant de la police municipale ne fait pas obstacle à ce que le directeur général des services, chargé de l’encadrement du personnel municipal, procède à l’évaluation des agents placés sous son autorité.
Cour administrative d’appel de Nantes, 3 octobre 2023, n° 22NT00088