CE, 17 avril 2026, n°500487
Le requérant, dans cette affaire, a été titularisé le 1er mars 2000 et a exercé successivement des fonctions de conseiller et d’ambassadeur.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 juillet 2017, il a été reconnu coupable notamment de faits de blanchiment de fraude fiscale par dissimulation après avoir été retrouvé en 2013 en possession de 350 000 euros et 40 000 dollars en espèces non déclarés, alors qu’il voyageait à destination de Bruxelles. Pour ces raisons, il a été condamné à une peine d’emprisonnement assortie de plusieurs peines complémentaires, dont une interdiction d’exercer toute fonction publique pendant une durée de cinq ans.
Par un décret du 17 octobre 2019, l’intéressé a été radié des cadres à compter du 4 avril 2019 du fait de cette interdiction temporaire d’exercer en application de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique.
Celui-ci dispose que :
« La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…)
7° De la déchéance des droits civiques ;
8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. (…)
Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, (…) à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public. »
En application de ce dernier alinéa, l’ancien agent a sollicité à l’expiration des cinq années d’interdiction d’exercice dont il faisait l’objet sa réintégration dans la fonction publique. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’Etat a estimé que c’était sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’administration avait considéré que les faits ayant donné lieu à des condamnations pour manquement à l’obligation déclarative et blanchiment de fraude fiscale par dissimulation caractérisaient un manquement aux exigences d’honneur et de probité et permettaient de refuser la réintégration demandée, celle-ci risquant par ailleurs de porter atteinte à la réputation des services diplomatiques français.
Cette décision est l’occasion de revenir sur le régime de la radiation des cadres à la suite d’une décision du juge pénal (I) puis sur celui de la réintégration pouvant être sollicitée ensuite (II).
I – La radiation automatique d’un agent privé de ses droits civiques ou interdit d’exercer une fonction publique
Depuis 1982, le Conseil d’Etat juge que selon un principe général du droit : « nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s’il ne jouit pas de l’intégralité de ses droits civiques » (CE, 28 mai 1982, n° 25468).
Il en déduit, depuis lors, que l’administration est dans une situation de compétence liée et est ainsi tenue de radier un agent privé de ses droits civiques.
La jurisprudence ultérieure a permis de préciser les contours de ce principe général.
Tout d’abord, le juge a déduit de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration l’absence de caractère disciplinaire de la décision de radiation (CE, 2 décembre 1992, n°111788)
De plus, il a été confirmé que la radiation doit bien intervenir même si la condamnation n’est pas portée au casier judiciaire et même si la privation des droits n’est que temporaire (TA de Nantes, 16 décembre 2025, n°2302257).
De même l’agent doit être radié même si la décision n’est pas devenue définitive à partir du moment où le juge pénal a décidé de l’exécution provisoire de la peine (CAA de Toulouse, 23 septembre 2025, n°23TL02530).
Enfin, le juge estime également qu’il n’y a pas à mettre fin aux effets d’une décision de radiation même si, postérieurement à celle-ci, le jugement ayant prononcé la peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’un emploi public a été infirmé par une Cour d’Appel (TA de Caen, 28 mai 2025, n°2302148).
Ainsi le juge administratif a dessiné des contours particulièrement stricts à l’obligation faite à l’administration de radier un agent privé de ses droits civiques ou interdit d’exercer une fonction publique par le juge pénal, et ce afin de donner à la peine sa pleine effectivité.
II – Une réintégration à la discrétion de l’administration
Pour contrebalancer l’automaticité de la radiation qui vient d’être décrite, le législateur a prévu que l’agent pouvait demander sa réintégration une fois la période de privation des droits ou l’interdiction d’exercice expirée.
Cependant ces dispositions ne donnent aucunement droit à réintégration (TA de Bastia, 23 février 2026, n°2600001).
L’administration dispose même d’une large marge d’appréciation pour refuser la demande, ce qui correspond, en contentieux, à un contrôle restreint du juge administratif (CAA de Bordeaux, 4 juillet 2006, n°03BX01383).
L’administration a, par ailleurs, la possibilité de justifier un refus de réintégration par les faits qui ont valu à l’agent d’être sanctionné pénalement (TA de Montpellier, 13 mars 2008, n° 0505518), et ce même si ces faits sont particulièrement anciens (CAA de Bordeaux, 4 juillet 2006, n°03BX01383).
Ce positionnement jurisprudentiel, désormais consacré par le Conseil d’Etat, n’est pas sans poser certaines questions sur sa compatibilité avec d’autres régimes connexes qui ont évolué vers une plus grande prise en compte des droits des agents.
Il s’agit tout d’abord du régime de l’accès à la fonction publique.
Comme l’indiquait Mme Merloz, dans ses conclusions dans l’instance n°438248 :
« Si l’exigence de moralité inspire toujours une partie des règles statuaires, la loi du 13 juillet 1983, désormais plus précise, encadre davantage la liberté d’action reconnue à l’administration. Selon le 3° de l’article 5 désormais repris à l’article L. 321-1 du CGFP, l’accès à la fonction publique n’est ainsi plus subordonné à une condition générale de bonne moralité, notion difficile à appréhender car subjective et évolutive, mais à une condition plus objective et resserrée tenant à l’absence de condamnation portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, en cas d’inscription d’une condamnation, à sa compatibilité avec l’exercice des fonctions. »
Or la question de la compatibilité d’une peine inscrite au casier judiciaire avec le statut de fonctionnaire fait l’objet d’un contrôle normal de la part du juge administratif au moment de l’accès à la fonction publique (CE, 25 octobre 2004, N° 256944).
Il est donc étonnant que le juge ait adopté un contrôle différent, moins exigeant, pour la réintégration d’un ancien fonctionnaire radié alors que la logique de recherche d’incompatibilité semble similaire.
Ensuite, ce régime parait difficilement compatible avec les garanties offertes lors de la procédure disciplinaire. On sait en effet que le juge a élargi son office jusqu’à contrôler la proportionnalité des sanctions (CE, 13 novembre 2013, M. Dahan).
Ainsi la révocation, sanction la plus élevée, ne sera possible que pour des faits d’une particulière gravité et en prenant en compte le parcours et la situation de l’agent.
Dans le cas d’une sanction pénale complémentaire de privation temporaire des droits civiques ou d’interdiction d’exercice, l’administration est tenue, on l’a vu, de radier l’agent sans examiner la nature des faits reprochés et sans que le juge administratif puisse les apprécier.
Au contraire, au moment où l’agent sollicite sa réintégration, l’administration est amenée à apprécier le parcours de l’ancien agent et en particulier la compatibilité entre les faits qui lui ont valu d’être condamné et ses anciennes fonctions pour faire droit ou non à sa demande.
Elle décide alors de l’avenir professionnel de l’ancien agent au regard de faits de nature fautive sans qu’aucune des garanties procédurales de la sphère disciplinaire ne trouve à s’appliquer, l’avis préalable de la CAP prévu par les textes ne pouvant être assimilé à celui du conseil de discipline.
En n’exerçant qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif permet ainsi à l’administration d’entériner une radiation même dans les cas où elle n’aurait pas pu prononcer une révocation, notamment parce que la gravité des faits reprochés n’aurait pas permis d’envisager un tel degré de sanction ou bien que les faits se seraient trouvés prescrits.
Le Conseil d’Etat fait ainsi prévaloir le pouvoir discrétionnaire de l’administration exercé dans un but d’intérêt général plutôt que les garanties de l’ancien fonctionnaire qui aurait pu espérer réintégrer la fonction publique, une fois sa peine complémentaire exécutée.