Article rédigé par Marie SAULNIER, Avocat senior et Audrey SOLEYMIEUX, Juriste au Cabinet Coudray
En cas de demande de congé pour invalidité imputable au service (CITIS), l’administration dispose, à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, d’un délai d’un mois pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident et de deux mois s’agissant d’une maladie.
Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, il lui appartient de placer l’agent en CITIS à titre provisoire pour la durée d’incapacité indiquée sur le certificat médical en application les dispositions de l’article 37-5 du décret n°87-602.
Les délais d’instruction des demandes de CITIS dépassent généralement ceux prévus par les dispositions de l’article 37-2 du décret n°87-602 compte tenu de la nécessité de réaliser une expertise médicale, d’attendre la réunion du conseil médical et parfois de réaliser une enquête administrative.
Il n’est pas rare donc que l’employeur public décide de placer l’agent en CITIS provisoire et revienne ensuite sur cette décision dans l’hypothèse notamment où une enquête administrative a permis d’écarter l’existence d’un accident de service ou bien que le conseil médical a rendu un avis défavorable au placement en CITIS de l’agent.
Le caractère provisoire du placement en CITIS ne se présume toutefois pas et doit expressément être indiqué dans la décision qui l’octroie, à défaut de quoi celle-ci ne pourra plus être retirée au-delà du délai de quatre mois.
C’est ce qu’est venu préciser le Conseil d’Etat statuant en référé dans un arrêt n°465818 du 3 novembre 2023, fiché B :
« 5. Il résulte des dispositions de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue. »
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a estimé que dès lors que l’arrêté litigieux qui avait placé la requérante en CITIS à titre provisoire ne précisait pas que cette décision pouvait être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, il ne pouvait être regardé comme ayant placé l’intéressée en CITIS à titre provisoire et emportait reconnaissance de l’imputabilité.
Cette décision étant créatrice de droits, le Conseil d’Etat a estimé que l’employeur public ne pouvait légalement pas remettre en cause l’imputabilité qui avait été reconnue passé le délai de quatre mois.
Cette décision doit conduire les employeurs publics à la plus grande vigilance s’agissant de la rédaction des décisions de placement en CITIS à titre provisoire.
Devront impérativement y être mentionnés, de manière expresse, le caractère provisoire de l’attribution du CITIS ainsi que la possibilité de revenir sur cette décision au terme de l’instruction, sauf à ne plus pouvoir retirer leur décision à l’expiration d’un délai de quatre mois quand bien même le conseil médical rendrait un avis défavorable à la reconnaissance du CITIS.