Le Sénat a adopté en première lecture, le 5 mai 2026, un projet de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France.
Parmi plusieurs mesures, l’article 5 prévoit de renforcer les prérogatives préfectorales en matière d’autorisation d‘urbanisme portant sur les lieux de cultes.
Pour rappel, la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 dite « loi confortant le respect des principes de la République » avait ajouté un article L. 422-5-1 au code de l’urbanisme, portant sur la consultation du préfet par l’autorité en charge d’une demande d’autorisation d’urbanisme relative à un projet de construction ou d’installation destiné à l’exercice d’un culte.
« Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte. »
Le projet de loi prévoit de modifier cet article en précisant que l’avis rendu par le préfet est désormais un avis conforme.
En conséquence, en cas d’opposition de ce dernier, l’autorité instructrice sera en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande.
Plus encore, le projet de loi précise les trois types de motifs qui peuvent justifier un refus du préfet, en créant un chapitre VII bis au titre II du code de la sécurité intérieure, intitulé « Opposition à la construction ou à l’extension d’un lieu de culte ».
Ces motifs sont les suivants :
L’auteur de la demande est visé par une procédure de dissolution administrative en application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;
L’auteur de la demande fait l’objet d’une mesure de fermeture de lieu de culte en application de l’article L. 227-1 du même code ou de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État ;
Il existe des raisons sérieuses de penser que l’auteur de la demande utilisera le lieu dans des conditions susceptibles de justifier sa fermeture en application de l’article L. 227-1 du même code ou de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État.
Enfin, dans l’hypothèse où le préfet s’opposerait à un tel projet, l’arrêté devra respecter une procédure contradictoire telle que celle prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, en parallèle de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme et préalablement à l’intervention d’une décision.
Il reste que ce projet de loi doit encore passer au parlement avant son adoption.
Ce cas illustre l’utilisation du droit de l’urbanisme dans des politiques publiques variées et notamment en matière de sécurité intérieure.
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2025-2026/576.html?code=2946&article=36151
Rédigé par
Nicolas ROUXEL, Avocat