9avril 2021

Dans un arrêt du 8 avril 2021, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a jugé que rien ne s’oppose à une évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ensuite de la réalisation d’une nouvelle enquête publique réalisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-9-2° du Code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a eu à trancher une question jusqu’à présent inédite – de l’aveu même du Rapporteur public : la collectivité publique peut-elle modifier son PLU après la mise en œuvre d’une enquête publique de régularisation.

La juridiction répond – ne suivant pas en cela son Rapporteur public qui par deux fois, en formation de jugement et en formation de chambres réunies, avait conclu à l’impossibilité de modifier le document d’urbanisme – que :

« La procédure prévue par le 2° de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme doit, en principe, conduire l’autorité compétente, après avoir régularisé le vice de forme ou de procédure retenu par le juge administratif, à confirmer, si telle est toujours sa décision, le contenu de la délibération approuvant le document d’urbanisme attaqué, auquel cas la délibération initiale s’en trouve régularisée. Toutefois, lorsque la mise en œuvre de cette procédure impose à l’autorité compétente de diligenter une nouvelle enquête publique, il lui est loisible de modifier le plan local d’urbanisme initialement adopté, après cette nouvelle enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que ces modifications procèdent de l’enquête ».

Ce faisant, la Cour a donné une pleine portée effective aux garanties attachées à l’enquête publique.

Elle a, en outre, pris soin de préciser les modalités d’entrée en vigueur et du contrôle du juge sur les dispositions modifiées en indiquant que :

« Les modifications ainsi apportées ne sont, quant à elles, applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière. Il appartient alors à la juridiction qui a ordonné le sursis à statuer, saisie par les parties à l’instance, d’examiner les moyens dirigés contre la nouvelle délibération, afférents à la procédure de régularisation, ou, le cas échéant, aux modifications apportées à la suite de cette enquête publique ».

 

CAA Marseille, 8 avril 2021, M.B.C. et autres c/ Métropole Nice Cote d’Azur, n°16MA02277

 

Cabinet Coudray Publié le 09/04/2021 dans # Veille juridique