Si l’occupant du domaine public doit supporter sans indemnité les travaux réalisés dans l’intérêt du domaine, la collectivité doit le mettre à même de récupérer ses biens mobiliers dont les matériaux issus du démontage des installations qu’il a réalisées sur le domaine.
Les propriétaires d’un local commercial avaient réalisé, devant leur établissement et sur le domaine public, un ponton sur pilotis aménagé en terrasse de restaurant.
Dans le cadre d’une opération de réaménagement des terrasses situées sur les berges de l’Hérault, la commune a mis fin à l’autorisation d’occupation et procédé au démontage du ponton pour le remplacer par un nouveau.
Les restaurateurs ont souhaité être indemnisés des préjudices subis du fait de la perte des matériaux issus du démontage de leur ancienne terrasse sur pilotis.
La Cour commence par rappeler le principe selon lequel l’occupant du domaine public doit, sauf convention contraire, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine.
Ce principe résulte d’une jurisprudence bien établie depuis une première décision du Conseil d’État n° 297476 du 16 juin 2008, Taverne de la Marine. La Haute Juridiction précisait alors que les travaux devaient être effectués dans des conditions normales pour ne pas ouvrir droit à réparation (une spécificité en matière administrative : l’anormalité doit porter sur le fait générateur et non sur le préjudice).
Ceci posé, la Cour considère que cette règle ne dispense pas la collectivité à l’origine des travaux de mettre à même les propriétaires concernés de récupérer leurs biens mobiliers et tout particulièrement les matériaux issus du démontage de leur première installation.
A cet égard, le juge a considéré qu’un simple courrier indiquant que « l’entreprise tiendra à votre disposition l’ensemble des éléments (bois, IPE …) démontés » est insuffisant. La commune ne s’étant, en outre, pas assurée que les propriétaires aient pu récupérer leurs biens mobiliers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
CAA Marseille, 11 octobre 2018, commune d’Agde, n° 16MA03133