15novembre 2019

Il est désormais fermement établi que, dans le cadre de l’instruction, le service instructeur ne peut exiger la production d’une pièce non prévue par le code de l’urbanisme.

Et ce principe a été conforté par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) qui est venue compléter l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme (« Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre » ; voir l’étude d’impact de la loi : « La présente mesure vise à donner une valeur législative à l’interdiction pour les services instructeurs de solliciter des pièces étrangères aux dispositions du code de l’urbanisme »).

Qu’en est-il lorsque le pétitionnaire répond favorablement à une demande d’incomplet irrégulière ?

Dans un arrêt du 13 novembre dernier, le Conseil d’État apporte une réponse.

Ainsi, après avoir rappelé que la demande de pièce complémentaire ne peut porter que « sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme », la Haute juridiction précise-t-elle que « cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation ».

Toutefois, « l’administration ne peut légalement refuser l’autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de cette liste limitative ».

Autrement posé, la production d’une pièce non exigible, ensuite d’une demande du service instructeur, n’est pas de nature à vicier la décision de refus. Néanmoins, le service instructeur ne saurait se fonder sur cette pièce pour s’opposer au projet.

CE, 13 novembre 2019, M.A. c/ Commune de l’Ile d’Yeu, n°419067, sera mentionné aux Tables

 

 

Cabinet Coudray Publié le 15/11/2019 dans # Veille juridique