15juillet 2021

Le décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 est venu modifier, à compter du 1er août, l’état du droit en matière d’évaluation environnementale et de participation du public du code de l’environnement.

Décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement

Cette réforme vise à tenir compte des évolutions apportées par la loi du 2 mars 2018 qui a ratifié les ordonnances n° 2016-1058 et n° 2016-1060 du 3 août 2016.

La notice du décret précise également que ce décret modifie la nomenclature et la procédure d’évaluation environnementale pour mieux transposer la directive « EIE » 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Plus concrètement, il s’agit pour le gouvernement de se conformer à une mise en demeure de la commission Européenne du 7 mars 2019 relative à l’évaluation environnementale des projets et au constat, d’une part, d’une législation nationale semblant exclure certains types de projets des procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et fixer des seuils d’exemption inadaptés pour les projets, d’autre part de moyens insuffisants pour l’examen des autres évaluations pertinentes.

Il pourra être relevé cependant, que le décret ne tient pas compte de la dernière mise en demeure de la commission Européenne du 18 février 2021, ni de la décision du Conseil d’État du 15 avril 2021 enjoignant notamment au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois, les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.

S’agissant plus précisément de l’évaluation environnementale, la nomenclature intègre de nouveaux projets soumis à évaluation environnementale, parmi lesquels figurent :

  • Les projets concernant les usines intégrées de première fusion de la fonte de l’acier
  • Les installations d’élimination des déchets dangereux
  • Les installations d’extraction ou de transformation d’amiante ainsi que de traitement ou de transformation de l’amiante et des produits en contenant, de production d’amiante et de fabrication de produits à base d’amiante.

La rubrique 44 d) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement réintègre la référence aux équipements culturels qui avait malencontreusement été supprimée lors de la réforme de 2016, celle-ci s’ajoutant aux équipements sportifs et de loisirs soumis à examen au cas par cas.

Le décret précise par ailleurs, au sein d’une annexe ajoutée à l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, les critères pertinents de l’examen au cas par cas devant être appliqués par l’autorité environnementale dans les motifs de sa décision. Ces critères sont précis et affèrent sans surprise aux caractéristiques du projet, à sa localisation et au type et caractéristiques de ses incidences potentielles.

Le contenu de l’étude d’impact est également modifié à la marge :

  • La référence à « l’état initial » en lieu et place du « scénario de référence » est rétablie afin de mettre fin à la confusion générée par l’intégration de cette notion européenne en droit français,
  • Les projets avec lesquels une analyse du cumul des effets doit être fournie sont précisés,
  • Est insérée une obligation pour le maître d’ouvrage d’indiquer les résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.

Enfin, les procédures communes et coordonnées sont clarifiées et font désormais l’objet de sous-sections dédiées du code de l’environnement.

Des mesures transitoires sont prévues.

Continueront ainsi de se voir appliquer les dispositions antérieures au décret :

  • Les projets pour lesquels les demandes d’autorisation ont été déposées avant le 1eraoût 2021
  • Les projets devant faire l’objet d’une enquête publique pour lesquels l’arrêté d’ouverture d’enquête a été publié avant cette date.
Cabinet Coudray
Jeanne SOULEAU
Publié le 15/07/2021 dans # Veille juridique