3mars 2022

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est entrée en vigueur le 22 février 2022. Elle apporte des modifications à l’égard des documents d’urbanisme.

En premier lieu, le règlement du document d’urbanisme peut dorénavant soumettre à conditions l’implantation d’éoliennes dans certains secteurs.

La loi insère un nouvel article L. 151-42-1 dans le code de l’urbanisme, aux termes duquel « le règlement du PLU peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors :

– qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité,

– ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant ».

Autrement posé, cette disposition prévoit la possibilité pour les auteurs d’un document d’urbanisme de limiter l’installation d’éoliennes à certains secteurs du territoire  en fonction de critères objectifs.

La loi est néanmoins muette sur l’identification des critères susceptibles d’être posés pour encadrer sur certains secteurs l’implantation des éoliennes, d’autant qu’aucun décret d’application n’est prévu pour éclairer ce point.

La population sera associée dans la détermination de ces critères, dans le cadre d’une enquête publique.

Du reste, la loi institue une procédure dérogatoire pour permettre aux communes et EPCI à fiscalité propre compétents de modifier le règlement de leur PLU ou PLUi afin d’identifier des secteurs d’implantation sous conditions, à travers la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme.

La loi précise qu’une enquête publique doit être réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 123‑1 à L. 123‑18 du code de l’environnement, selon des modalités qui seront prévues par un décret en Conseil d’État, afin d’associer la population.

La modification du document d’urbanisme doit entrer en vigueur avant le 22 août 2027.

En pratique, il faut rappeler que les collectivités peuvent déjà planifier et règlementer dans leur document d‘urbanisme l’implantation d’éoliennes dans des sous-secteurs sans qu’une disposition du code de l’urbanisme ne l’encadre explicitement, sous couvert, par exemple,  de motifs de préservation des paysages dans des zones sensibles , de considérations liées à la sécurité publique ou de l’insertion dans l’architecture avoisinante.

En deuxième lieu, la loi 3DS repousse certains délais concernant l’intégration des objectifs de diminution de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), prévus par la loi Climat et résilience du 22 août 2021.

La loi 3DS allonge de 6 mois les délais initialement prévus, pour la concertation sur la territorialisation des objectifs au sein des conférences des SCoT.

Le délai est fixé au 22 octobre 2022 pour transmettre des propositions aux régions.

Les régions bénéficient ensuite d’un délai supplémentaire de 6 mois pour assurer l’intégration dans leur schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des objectifs de lutte contre l’artificialisation.

Ce délai est également allongé pour le SDRIF, le PADDUC et les SAR, puisque la nouvelle échéance est fixée au 22 février 2024.

En revanche, les délais pour décliner les objectifs régionaux dans les SCOT, PLU et cartes communales sont maintenus.

Enfin, la loi 3DS permet aux auteurs du documents d’urbanisme de sécuriser les études de consommation d’espaces d’un document d’urbanisme arrêté.

L’article 113 de la loi 3DS permet aux collectivités de demander au préfet, lorsqu’il rend son avis sur le projet de PLU ou PLUi arrêté, en application de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, de prendre une « position formelle en ce qui concerne :

– la sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation, au regard des données mises à disposition par l’État dans le cadre du porter à connaissance et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132-4-1 ;

– la cohérence avec le diagnostic des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le PADD en application de l’article L. 151-5 ».

La demande de prise de position formelle peut être effectuée dans le cadre des procédures d’élaboration et de révision d’un PLU/PLUi, mais également dans le cadre de la procédure de modification (article L. 153-40-1 du code de l’urbanisme).

Ainsi, le législateur tend à sécuriser les procédures d’élaboration et révision de PLU ou PLUi en assurant la sincérité des diagnostics et des projections foncières. Récemment, le tribunal administratif de Toulouse puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont annulé le PLUI-H de la Métropole de Toulouse au motif d’insuffisances significatives du rapport de présentation concernant la consommation d’espaces de nature à affecter les choix d’urbanisme opérés par ce plan.

 

 

Cabinet Coudray
Cédric HAUUY
Publié le 03/03/2022 dans # Veille juridique