16juin 2022

La réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements entrera en vigueur au 1er juillet 2022, à l’exception des mesures spécifiques à l’urbanisme qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023.

Il ne reste donc que quelques semaines aux collectivités territoriales pour se familiariser avec cette réforme, dont les principaux aspects sont présentés ci-dessous.

Première action : Simplifier en évitant les procédés redondants et chronophages

Force est de constater qu’actuellement, une multitude de procédés de publication se superposent et se parent d’un formalisme issu de pratiques locales plus que légales, souvent sources d’incompréhension, de risque contentieux et de démarches superflues.

C’est face à ce constat que différentes mesures de réforme ont été prises par le Gouvernement.

Le recueil des actes administratifs, qui réunissait les délibérations et les arrêtés pris par l’exécutif local, est supprimé.

En lieu et place du recueil, est offerte aux collectivités la possibilité d’adopter des modalités adaptées à leurs contraintes pour la publication de leurs actes, même si la voie électronique reste le procédé à privilégier.

Ainsi, des obligations différentes s’imposeront selon la taille de la collectivité :

  • Pour les communes de moins de 3500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes : du fait de moyens souvent plus limités, les organes délibérants pourront opter, par délibération valable pour la durée du mandat, pour l’affichage, la publication sous forme électronique ou la publication papier de leurs actes. A défaut de délibération, le format électronique s’imposera.
  • Commune de plus de 3500 habitants : la publication sous forme électronique est imposée.
  • Communes de plus de 50 000 habitants : la communication au préfet des actes sera également obligatoirement électronique.

Dans ces conditions, l’affichage ou la publication sur papier des actes ne sera plus nécessaire pour rendre l’acte opposable dans la majorité des situations.

Cependant, notons deux atténuations à ce principe.

La première prévoit qu’en cas d’urgence, un simple affichage pourra rendre exceptionnellement l’acte exécutoire malgré l’absence de publication électronique. Toutefois, celle-ci sera tout de même attendue dans les plus brefs délais car elle seule permettra de faire courir le délai de recours contentieux.

La seconde concerne les délibérations prises en matière d’intervention économique ou qui approuvent une convention de délégation de service public. En sus d’une publication électronique, et afin de garantir la connaissance de tous au vu de leurs enjeux, celles-ci devront en effet également être insérées dans une publication locale diffusée dans la commune de type bulletin municipal ou journal gratuit.

Enfin et toujours dans un souci de simplification, l’ordonnance précise que les délibérations n’auront plus à être signées par tous les conseillers municipaux présents à la séance, seules les signatures du maire et du ou des secrétaires de séance seront attendues.

Ainsi, chaque feuillet clôturant une séance rappellera simplement les numéros d’ordre des délibérations prises et comportera seulement la liste des membres présents. Ce feuillet sera inséré dans le registre des délibérations qui reste sous format papier et sur lequel seules les signatures du Maire et du ou des secrétaires de séances seront également attendues pour confirmer les délibérations signées électroniquement.

Deuxième action : Harmoniser en définissant explicitement le contenu des actes

Le pouvoir règlementaire a entendu redéfinir le contenu minimal des procès-verbaux, afin notamment d’éviter de les transformer en compte rendu exhaustif tel qu’on le constate parfois aujourd’hui.

L’enjeu était également d’unifier et clarifier ce document pour l’ensemble des collectivités :

 

« Le Procès-Verbal rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, doit être bien conservé. » (Article L. 2121-15 du CGCT)

Le sens et l’intérêt du procès-verbal ayant ainsi été réaffirmé, le compte rendu du conseil municipal, redondant par rapport au procès-verbal, est ainsi supprimé.

Précisons enfin que ces procès-verbaux analytiques n’auront plus à être signés par tous les membres du conseil.

Troisième action : Moderniser en valorisant la dématérialisation des documents

Est enfin réaffirmé le passage des collectivités à l’ère du numérique. Dorénavant, la publication électronique sera privilégiée et suffisante pour rendre les actes exécutoires sauf pour les actes individuels dont l’opposabilité reste conditionnée par leur notification.

Face à ces nouvelles modalités et afin de ne pas léser les citoyens moins aguerris en informatique, il sera évidemment possible de demander la communication papier des actes publiés, dans la limite de demandes présentant un caractère répétitif ou systématique ou étant trop nombreuses, qui pourront légalement être refusées car considérées comme abusives.

Cette ordonnance prônant la dématérialisation des actes administratifs pour un accès optimal aux données et décisions est enfin l’occasion de rappeler en matière urbanistique les attentes concernant la centralisation et l’accessibilité pour les citoyens de la règlementation applicable sur leur territoire.

Ambition portée par la loi ALUR dès 2014, l’ordonnance réaffirme en effet l’obligation du téléversement des SCoT, PLU et délibérations d’approbation de ces documents, sur le portail national de l’urbanisme prévu par l’article L. 133-1 du code de l’urbanisme, et ce avant le 1er janvier 2023.

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, la publication sur ce portail sera indispensable pour rendre exécutoire les documents d’urbanisme. Cependant et face aux difficultés qu’on déjà pu rencontrer certains territoires pour la dématérialisation de leurs politiques urbanistiques, le pouvoir règlementaire prévoit que les modalités de publication ordinaires pourront suffire dans la limite de 6 mois à compter de la date à laquelle le document est devenu exécutoire en cas de dysfonctionnement de la plateforme, le temps de trouver une solution permettant d’assurer la mise en ligne du document.

Ord. n° 2021-1310, 7 oct. 2021, JO 9 oct.

Décr. n° 2021-1311, 7 oct. 2021, JO 9 oct.

Cabinet Coudray
Sébastien DUGUÉ
Publié le 16/06/2022 dans # Veille juridique