Nos webinaires
Veille juridique

Occupation du domaine public : illégalité fautive, mais pas d’indemnisation sans chance réelle

Occupation du domaine public : illégalité fautive, mais pas d’indemnisation sans chance réelle

La CAA de Bordeaux rappelle que la méconnaissance du principe de transparence dans la sélection des occupants du domaine public n’ouvre droit à réparation que si le candidat évincé justifie d’une chance sérieuse d’obtenir l’autorisation litigieuse.

Une procédure irrégulière… sans droit à indemnisation

Par un arrêt du 21 avril 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux apporte d’utiles précisions sur le régime de responsabilité de l’État en cas d’irrégularités affectant une procédure de sélection préalable à l’occupation du domaine public (CAA Bordeaux, 21 avr. 2026, n° 23BX02886).

En l’espèce, une société exploitant une vedette à passagers dans la réserve naturelle nationale des îles de la Petite‑Terre contestait la réduction du nombre de jours hebdomadaires d’autorisation d’exercer son activité commerciale, décidée par le préfet de la Guadeloupe à l’issue d’un appel à candidatures.

Elle demandait réparation du préjudice économique qu’elle estimait avoir subi, en invoquant notamment des manquements aux exigences de transparence et d’égalité de traitement posées par l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Si la cour reconnaît l’existence d’une illégalité fautive dans la procédure de sélection, elle refuse toutefois toute indemnisation, au motif que la société était dépourvue de toute chance d’obtenir l’avantage qu’elle revendiquait.

L’exigence de transparence dans la sélection des occupants du domaine public

La cour rappelle, en premier lieu, un principe désormais bien établi : « Toute illégalité fautive est, comme telle, et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’État dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis. »

Appliquant ce principe, elle examine avec précision les conditions dans lesquelles les candidatures avaient été appréciées par l’administration. Les candidats avaient été informés que leurs offres seraient notées sur la base de trois critères distincts et pondérés : la qualité technique, la qualité de la prestation écotouristique et la qualité de la présentation orale.

Or, il ressort de l’instruction que, dans le classement final, les deux premiers critères ont été fusionnés, sans que cette modification ait été portée à la connaissance des candidats. En outre, la grille de notation comportait des « points bonus » accordés à certains profils (notamment les prestataires intégrant un passage par la Désirade ou les armateurs‑skippers), là encore sans information préalable des candidats.

La cour en déduit que le préfet a méconnu le principe de transparence de la procédure de sélection, exigé par l’article L. 2122‑1‑1 du CG3P. Cette méconnaissance constitue une illégalité fautive, même si, par ailleurs, l’administration n’était pas tenue de communiquer aux candidats la méthode détaillée de notation ni la composition du jury d’audition.

Pas d’« espérance légitime » tirée d’un agrément en défiscalisation

La société requérante soutenait également que l’agrément en défiscalisation obtenu pour la construction et l’exploitation de son navire faisait naître, à son profit, une espérance légitime, au sens de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, de pouvoir exploiter son activité cinq jours par semaine.

La cour rejette nettement cet argument. Elle juge qu’un tel agrément fiscal, s’il peut éclairer la stratégie économique de l’opérateur, ne confère aucun droit ni aucune assurance quant aux conditions d’occupation du domaine public, et a fortiori quant à la quotité d’autorisation accordée. Il ne saurait donc fonder, à lui seul, un droit à indemnisation.

L’absence de chance perdue fait obstacle à toute réparation

Enfin, et surtout, la cour se livre à l’analyse classique du lien de causalité et de la chance d’obtenir l’autorisation litigieuse, telle qu’elle s’impose en matière de candidats évincés d’une procédure de sélection sur le domaine public.

Elle rappelle que :

  • un candidat dépourvu de toute chance de succès n’a droit à aucune indemnité ;
  • en revanche, si une chance, même limitée, existait, une indemnisation peut être envisagée, notamment au titre des frais de candidature ou de la perte de chance.

En l’espèce, la cour relève que aucun opérateur n’a été autorisé à exercer son activité cinq jours par semaine, l’ensemble des autorisations ayant été plafonnées à quatre jours et une demi‑journée. Elle constate surtout que l’offre de la société requérante avait été très défavorablement appréciée : dossier jugé peu évolutif, connaissance des enjeux environnementaux qualifiée de « très basique », et insuffisances relevées dans la gestion des installations.

Dans ces conditions, la société était regardée comme dépourvue de toute chance d’obtenir le nombre maximal de jours d’autorisation qu’elle revendiquait. Faute de chance perdue indemnisable, les illégalités constatées dans la procédure ne pouvaient ouvrir droit à réparation.

À retenir

Cet arrêt illustre avec force la logique du contentieux indemnitaire en matière d’occupation économique du domaine public :

  • Les critères annoncés doivent être réellement appliqués et toute bonification doit être portée à la connaissance des candidats, sous peine d’illégalité fautive.
  • La seule existence d’une procédure irrégulière ne suffit pas à obtenir réparation : le candidat évincé doit encore démontrer qu’il disposait d’une chance réelle d’obtenir l’autorisation ou un avantage supérieur.
  • Un agrément en défiscalisation ne crée pas d’espérance légitime quant à l’obtention ou au contenu d’une autorisation d’occupation du domaine public.

Pour les personnes publiques, comme pour les opérateurs économiques, la décision rappelle que la transparence est une obligation de procédure, mais que l’indemnisation reste strictement encadrée par l’exigence de causalité et la démonstration de la chance perdue.

CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 avril 2026, 23BX02886