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Occupation du domaine public : quel recours pour un opérateur évincé ?

Occupation du domaine public : quel recours pour un opérateur évincé ?

Par une décision du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Grenoble apporte un éclairage intéressant sur le contentieux de l’occupation du domaine public et, plus particulièrement, sur les voies de recours ouvertes aux opérateurs économiques contestant leur éviction ou le non-renouvellement d’une convention.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne et présente un intérêt pratique certain pour les collectivités territoriales gestionnaires du domaine public.

Rappel des faits

Une commune avait conclu avec une société exploitant une activité de taxi-bateau deux contrats de location de mouillages, conclus pour une durée déterminée d’un an.

Par courrier, le maire a informé la société que ces contrats ne seraient pas renouvelés à leur échéance.

Estimant être illégalement exclue de l’activité économique exercée sur le domaine public, la société a saisi le juge des référés, en demandant notamment la suspension de la décision de non-renouvellement et l’obligation faite à la commune de mettre en place une procédure de sélection préalable.

Une requête rejetée pour irrecevabilité

Le tribunal administratif rejette l’ensemble des conclusions de la société requérante, sans examiner le fond du litige.

D’une part, s’agissant de la décision de non-renouvellement, le juge relève que les contrats étaient arrivés à leur terme à la date de saisine. La demande de suspension était donc dépourvue d’objet.
La décision rappelle ainsi qu’un contrat d’occupation du domaine public conclu pour une durée déterminée n’ouvre aucun droit au renouvellement, sauf stipulation contractuelle expresse.

D’autre part, concernant l’exclusion alléguée de l’activité de taxi-bateau, le tribunal opère un rappel clair des règles issues de la jurisprudence Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 4 avril 2014).

Lorsqu’un opérateur économique s’estime lésé par la passation d’un contrat d’occupation du domaine public ou par le choix du cocontractant, il doit saisir le juge du contrat par la voie d’un recours de pleine juridiction, et non former un recours pour excès de pouvoir contre des décisions dites « détachables ».
La contestation du choix de l’occupant ne peut intervenir que dans ce cadre procédural spécifique, éventuellement assorti d’une demande de suspension.

En l’espèce, la société reconnaissait que la commune avait mis en œuvre des procédures de sélection préalable pour l’attribution des emplacements portuaires. Elle disposait donc, si elle s’y croyait fondée, d’un recours devant le juge du contrat. Son action était, dès lors, irrecevable.

Enfin, le tribunal précise qu’un courrier de l’administration se bornant à délivrer une information, sans produire d’effet juridique, ne présente pas de caractère décisoire et ne peut faire l’objet d’un recours.

Enseignements pour les collectivités territoriales

Cette décision constitue un rappel utile pour les collectivités :

  • le non-renouvellement d’une convention d’occupation du domaine public arrivée à échéance ne constitue pas, en lui-même, une décision illégale ;
  • les contestations relatives au choix de l’occupant ou à l’exclusion d’un opérateur relèvent exclusivement du contentieux contractuel issu de la jurisprudence Tarn-et-Garonne ;
  • un opérateur qui se trompe de voie de recours s’expose à une irrecevabilité immédiate, sans débat sur le fond.

TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2600131