Pour classer une zone comme ouverte à l’urbanisation, le Conseil d’État précise que seuls les voies et réseaux existants à la périphérie de la zone peuvent être pris en compte, à l’exclusion des travaux projetés.
En application de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme peuvent délimiter des zones destinées à être urbanisées, les zones à urbaniser (AU). L’ouverture à l’urbanisation de ces zones dépend alors de la présence ou non des voies et réseaux suffisants à leur proximité immédiate.
Il en résulte que seuls les voies et réseaux existants à la périphérie peuvent être pris en compte pour classer une zone comme ouverte à l’urbanisation, les travaux projetés n’entrent pas en considération.
Le Conseil d’État précise, en outre, qu’en cas de capacité insuffisante des voies et réseaux, le PLU peut soit subordonner l’ouverture à l’urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d’autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone (CE, 6 déc. 2023, n° 466055).
L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU n’implique donc plus obligatoirement une modification ou une révision du PLU. Le document d’urbanisme peut fixer des règles de construction dans ce secteur et prévoir que les autorisations délivrées pourront être délivrés lorsque des voies et réseaux suffisants seront présents à la périphérie de ladite zone.