2mars 2023

Par un arrêt n° 453346 du 17 février 2023, le Conseil d’État a autorisé l’implantation d’un parc photovoltaïque sur le territoire d’une commune littorale en jugeant que le projet était bien situé en continuité de l’urbanisation existante, constituée par une zone industrielle et un hameau.

Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil d’État a, d’abord, confirmé la solution jurisprudentielle selon laquelle l’implantation de panneaux photovoltaïques doit être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral (voir par exemple CE 28 juillet 2017, n°397783 ; CAA Bordeaux, 4 avril 2013, n° 12BX00153 ; pour une illustration plus récente voir : CAA Nantes, 19 avril 2022, n°20NT02732).

Ensuite, le juge de cassation a retenu que le projet est bien situé en continuité de l’urbanisation existante, contrairement à ce qu’avaient considéré les juges d’appel.

En l’espèce, le terrain d’assiette, sis dans une zone à dominante agricole du territoire de la commune, était libre de toute construction et composé de parcelles cultivées.

Toutefois, il était situé à proximité immédiate d’une zone industrielle d’environ 100 hectares, dont la moitié sont occupés par une usine de conversion et de purification d’uranium.

En outre, cette dernière était en continuité avec un hameau au sein duquel sont implantés une station d’épuration, un parc photovoltaïque et un poste électrique.

Au regard de ces éléments, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE avait estimé que :

« en dépit de son caractère largement artificialisé et de la présence de plusieurs groupes épars de bâtiments ou de constructions en son sein, ce secteur d’une superficie de plus de cent hectares ne constitue pas une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce secteur anthropisé ne s’inscrit pas dans le prolongement de la zone urbanisée de la commune située plus au sud »

(CAA Marseille, 9 mars 2021, Association COLERE et autres, n°19MA00002).

Le Conseil d’Etat est venu censurer ce raisonnement en jugeant que :

« Le terrain d’assiette du projet litigieux est situé en continuité avec une vaste zone industrielle de plus de cent hectares, dont 50 hectares sont occupés par l’usine de conversion et de purification du minerai d’uranium de la société Orano, avec 24 hectares de surface bâtie comportant plusieurs bâtiments, et une dizaine de bassins de décantation et d’évaporation. Cette usine est elle-même implantée en continuité avec le hameau des Amarats, où sont implantés une station d’épuration, un parc photovoltaïque et un poste électrique. Par suite, en retenant que le préfet de l’Aude a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité par la société Soleil Participatif du Narbonnais, au motif que cette zone ne constituait pas une zone déjà urbanisée, caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les faits et les pièces du dossier »

Une telle approche n’est probablement pas dépourvue de tout lien avec la prochaine publication de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui facilitera notamment l’implantation des centrales photovoltaïques sur les territoires littoraux avec un nouvel article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme (« par dérogation à l’article L. 121‑8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l’article L. 111‑26 (…) »).

 

Cabinet Coudray Publié le 02/03/2023 dans # Veille juridique