20octobre 2021

Le décret n°2021-1342 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière (FPH) et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé a été publié au journal officiel du 15 octobre 2021[1].

Ce texte découle de l’ordonnance du 25 novembre 2020[2], prise en application du I., 5° de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à clarifier, harmoniser et compléter les dispositions applicables aux agents publics en matière de parentalité.

1) Un décret au profit des agents de la communauté hospitalière au sens large

Les textes statutaires relatifs à la FPH associant en un corpus unique des dispositions relatives tant aux personnels médicaux et pharmaceutiques, qu’aux personnels non-médicaux ne sont pas si fréquents, voire même plutôt rares.

Ce texte relatif à la parentalité des agents hospitaliers en fait partie. Il collige l’ensemble des dispositions relatives à la parentalité et ce pour l’ensemble des agents publics qu’ils soient médicaux, pharmaceutiques ou non.

Ce faisant, il permet d’harmoniser les différentes modalités d’attribution et d’utilisation des congés maternité, paternité, d’adoption d’un enfant entre les différents agents de la FPH : titulaires (articles 1 à 14), stagiaires (article 15), contractuels (article 16), agents médicaux et pharmaceutiques (articles 17 à 18).

S’agissant de ces derniers, il convient de souligner que le décret harmonise les dispositions relatives à la parentalité au profit d’un large public, puisqu’il n’omet pas d’intégrer les chefs de cliniques relevant des dispositions hospitalo-universitaires spécifiques encadrées par le décret n°84-135 du 24 février 1984 et même les étudiants hospitaliers en médecine et en pharmacie (docteurs juniors et étudiants à compter du deuxième cycle).

2) Les apports au fond du décret sur la parentalité

 Rappelons que ce texte s’inscrit dans la volonté du gouvernement de clarifier, d’harmoniser et de compléter les dispositions applicables aux agents publics en matière de parentalité.

C’est à ce titre qu’il fixe pour l’ensemble des agents hospitaliers précités, les modalités prévues par l’ordonnance de novembre 2020 en matière de congés de parentalité.

Il intègre et précise en outre les dispositions relatives à l’allongement du congé de paternité qui est passé de 11 à 25 jours en application des dispositions de la LFSS pour 2020 ou encore celui du congé d’adoption qui est passé de 10 à 16 semaines.

Il intègre enfin nombre de dispositions d’application relatives à la parentalité figurant jusqu’à lors dans une circulaire applicable depuis 1996[3].

Il modifie pour ce faire, l’ensemble des dispositions statutaires propres à chacune des catégories d’agents concernés :

  • Agents titulaires : article 41 de la loi n°86-33 du 09 janvier 1986 ;
  • Agents stagiaires : article 25 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;
  • Agents Contractuels : articles 13, 14 et 17 du décret n°91-155 du 06 février 1991 ;
  • Personnels médicaux et pharmaceutiques : articles R.6152-817 à R.6152-824 et R.6152-922 du code de la santé publique ;
  • Plus spécifiquement pour les chefs de cliniques : article 26-7 du décret du 24 février 1984 ;
  • Pour les docteurs juniors : article R.6153-1-11 ;
  • Pour les étudiants hospitaliers : articles R.6153-13 (Internes), R.6153-58 (médecine), R.6153-72 (odontologie) et R.6153-86 (pharmacie).

A travers l’ensemble de ces dispositions réglementaires modifiées, le décret fixe les conditions d’attribution et d’utilisation des congés liés à la parentalité. Il en précise les délais, les modalités de mise en œuvre et d’utilisation.

Parmi ces mesures, les suivantes méritent d’être relevées :

S’agissant du congé de maternité, le congé est accordé de droit à l’agent qui en fait la demande auprès de son autorité investie du pouvoir de nomination. La demande est alors accompagnée d’un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse, attestant de l’état de grossesse et de la date prévisible d’accouchement.

En tout état de cause et même en l’absence de demande de sa part, l’agent est placé en congé de maternité durant la période de huit semaines au total avant et après son accouchement, incluant nécessairement une période de six semaines postérieurement à l’accouchement, conformément au droit commun du travail ici applicable[4].

L’agent qui en fait la demande bénéficie également de droit, du report d’une partie de la période du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l’accouchement, sur la période postérieure à cette date.

Celles relatives au report de congé en cas d’hospitalisation de l’enfant le sont également.

S’agissant du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le décret intègre dans les différentes dispositions susmentionnées les modalités relatives au fractionnement dudit congé, accordé également de droit à l’agent qui en fait la demande.

Ce congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. En application des dispositions de l’article L.1225-35 du code du travail applicable à l’ensemble des agents concernés, la première période qui doit nécessairement être prise à l‘issue du congé de naissance est d’une durée de 4 jour calendaire. La seconde, prise dans les six mois suivant la naissance de l’enfant, est d’une durée de 21 jours calendaires portée à 28 en cas de naissances multiples.  Cette seconde période peut elle-même être prise, au choix de l’agent, de manière continue ou fractionnée en deux sous-périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.

Le décret entre en application à compter du 1er novembre 2021, à l’exception des dispositions relatives au délai de présentation des demandes de congé paternité qui sont, elles, applicables à compter du 01er décembre 2021.

[1] Pour la FPT, un décret analogue a été publié le 29 juin 2021 (n°2021-846) et le 30 juin 2021 pour la FPE (n°2021-871).

[2] Ordonnance n°2020-1447du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, articles 11 à 12.

[3] Circulaire DH/FH1/DASITS 3 n° 96-152 du 29 février 1996 relative au congé de maternité ou d’adoption et aux autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

[4] Article L.1225-29 du code du travail.

Cabinet Coudray
Cédric ROQUET
Publié le 20/10/2021 dans # Veille juridique