27juillet 2023

 

 

 

Lorsque le juge des référés suspend l’exécution d’un refus de permis de construire, il peut enjoindre à une commune de réexaminer cette autorisation sous un certain délai.

Le Conseil d’État vient récemment de préciser que le pétitionnaire n’est pas titulaire d’une autorisation tacite lorsque la commune ne s’est pas prononcée expressément à l’issue du délai d’injonction imposé par le juge des référés :

« Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à la commune par le juge des référés du tribunal administratif, par son ordonnance du 12 janvier 2022 suspendant l’exécution du refus de permis de construire opposé à la société Développement d’études foncières et immobilières par le maire des Deux Alpes le 2 décembre 2021, de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite. Par suite, la décision attaquée doit en l’espèce être regardée, non comme le retrait d’un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait dans ces conditions devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire »

(CE, 20 juillet 2023, req n° 467318).

La commune peut donc se prononcer au-delà de ce délai, sans que ce refus soit considéré comme le retrait d’une autorisation tacite.

Cabinet Coudray
Cédric HAUUY
Publié le 27/07/2023 dans # Veille juridique